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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03901 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 octobre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 août 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [H] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 09 Octobre 2025 à 15h02(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [X]
né le 21 Avril 1984 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 05 août 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE envers [H] [X] ;
Attendu que par décision en date du 12 août 2025 notifiée le 12 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2025;
Attendu que par décision en date du 15/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 10/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Octobre 2025, reçue le 09 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, considérant que la menace à l’ordre public n’est pas rapportée dans la mesure où son casier judiciaire fait mention d’une seule condamnation récente et isolée ; qu’il est ajouté qu’il a prouvé avoir réalisé des efforts sérieux de réinsertion en ayant obtenu ses réductions de peine supplémentaires ; qu’il est considéré que les relances faites aux autorités algériennes algériennes n’ont pas permis la délivrance d’un document de voyage transfrontière et qu’il ne demeure pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Attendu qu’il résulte de la production du jugement que M. [X] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de CHAMBERY le 08 avril 2024 à la peine de trois ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis probatoire pendant 02 ans pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 08 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé, vol, et violences habituelles sur mineur de 15 ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours, portant sur une longue période de prévention ; que dans le cadre de son sursis probatoire, il était astreint à une interdiction de contact avec son ancienne concubine et son fils [P], victime des faits ; que le tribunal correctionnel de CHAMBERY a prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son fils ;
Que les éléments invoqués par l’intéressé à l’audience s’agissant de ses efforts de réinsertion sont pour l’essentiel non établis faute de justificatifs produits au débat (suivi psychologique, travail en semi-liberté) ; que les réductions supplémentaires de peine obtenues en détention ne suffisent pas à elles-seules à établir d’efforts de réhabilitation dès lors qu’elles présentent un caractère automatique ; que la teneur des faits pour lesquels il a été condamné le 08 avril 2024 et la motivation particulièrement circonstanciée du tribunal correctionnel de CHAMBERY qui a retenu que l’intéressé présentait un casier judiciaire qui interrogeait fortement tant quant à son rapport à la violence dans le cadre intra-familial que quant à sa capacité de remise en question des comportements susceptibles d’être les siens, en estimant que la plurarité des faits dont il était reconnu coupable, dont certains concernaient son fils mineur, exigeait qu’il soit fait à son encontre une application particulièrement stricte de la loi pénale , apparaissent comme autant d’éléments préoccupants quant au rapport de l’intéressé à la loi ; que dès lors, la menace à l’ordre public peut être considérée comme suffisamment actuelle, réelle et certaine ;
Que par ailleurs, au stade de la troisième prolongation, et alors que l’autorité consulaire algérienne détient la copie du passeport algérien valide jusqu’en 2029 de l’intéressé de nature à faciliter sa reconnaissance, il y a lieu de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 09 Octobre 2025 de la PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [H] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [X] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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