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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 15 janv. 2026, n° 25/81861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81861 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDAT
N° MINUTE :
CCC à Madame [O] par LRAR et LS
CCC à Me VAUCOULEUR par LS
CE défendeur par LRAR et LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
domiciliée : chez Maître Barbara VAUCOULEUR
[Adresse 2]
[Localité 6] FRANCE
représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1472
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCE
Comparant en personne
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 18/08/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 31/07/2025, M. [Y] [I] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [U] [O], ép. [I] [C] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 2751,76 euros, dont 2000 euros en principal. La saisie a été dénoncée à la requérante le 20/08/2025.
Par acte du 22/09/2025, Mme [U] [O] a fait assigner M. [Y] [I] [C] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 18/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [U] [O] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
IN LIMINE LITIS, SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE : le sursis à statuer
Constater qu’une déclaration d’inscription de faux a été formée par la requérante à l’encontre de l’acte de signification du 6/08/2024 de l’ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille ;En conséquence, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’inscription de faux SUBSIDIAIREMENT
Ecarter des débats en application de l’article 313 du code de procédure civile, l’acte de signification du 6/08/2025 argué de faux En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux seuls frais de M. [Y] [I] [C] dès lors que la saisie-attribution est dépourvue de fondement exécutoire valable ;Dire et juger que le commandement de quitter les lieux du 6/08/2025 est dépourvu de tout effet juridique ;TRES SUBSIDIAIREMENT
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 18/08/2025 ainsi que celle des actes subséquents en ce compris la dénonciation du 20/08/2025EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux seuls frais de M. [Y] [I] [C] ;Condamner M. [Y] [I] [C] à payer à Mme [U] [O], ép. [I] [C] la somme de 100 euros au titre des frais bancaires ;Condamner M. [Y] [I] [C] à payer à Mme [U] [O], ép. [I] [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [Y] [I] [C] à payer à Mme [U] [O], ép. [I] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [I] [C] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de Mme [U] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Mme [O] n’articulant aux termes de ses écritures aucune demande en lien avec son moyen relatif à l’absence d’effet juridique attaché au commandement de quitter les lieux dont elle a fait l’objet, il n’y sera répondu ni dans le corps du jugement ni au sein du dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formulée in limine litis en demande reviendrait en réalité à suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 31/07/2025, au mépris des dispositions de l’article R121-1 précité.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande visant à écarter des débats l’acte de signification du 6/08/2025
Aucune inscription de faux n’entachant à ce stade de la procédure l’acte de signification querellé, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande de nullité
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
En l’espèce, l’acte de saisie comporte bien un décompte distinct en principal, frais et intérêts. Aucune nullité, nonobstant l’absence de détail des actes de procédure dont le paiement est poursuivi pour la somme de 239,73 euros n’est donc encourue.
La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Les demandes de sursis à statuer et de voir écarter des débats l’acte de signification de l’ordonnance de référé litigieuse ayant été rejetés, celle-ci demeure pleinement exécutoire. Le caractère déloyal et disproportionné d’une mesure d’exécution au regard de contre-créances éventuellement détenues par ailleurs par Mme [U] [O] à l’encontre de son époux – pour lesquelles il n’est justifié d’aucun titre exécutoire – ne constitue pas un motif justifiant la mainlevée d’une mesure fondée sur un titre pleinement exécutoire. La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
L’issue du litige implique de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais bancaires
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [I] [C] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [U] [O] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats l’acte de signification du 6/08/2025 ;
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais bancaires ;
CONDAMNE Mme [U] [O], ép. [I] [C] à payer à M. [Y] [I] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [O], ép. [I] [C] aux dépens.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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