Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 8 sept. 2025, n° 24/06457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06457 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06457 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHTF
N° minute : 25/
du 08 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Béatrice LARRIEU (AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [G] [B]
M. [L] [K]
le
Extrait exécutoire délivré à la [13]
le
CCC communiquée au Ministère Public / Parquet Mineurs post 24/1810 le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [H] [B]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004409 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Aide juridictionnelle provisoire
représenté par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 14] de 1996,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[G] [H] [B]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 16]
et
[L] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 5 février 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants :
Attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Suspend provisoirement le droit de visite et d’hébergement du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [K] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (Gironde), [U] [K] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] (Gironde) et [Y] [K] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT DIX EUROS (110 €) par mois et par enfant soit TROIS CENT TRENTE EUROS (330 €) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Monsieur [K] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Certificat ·
- Maintien
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Demande ·
- Frais bancaires ·
- Sursis à statuer ·
- Signification ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Fiche ·
- Directive
- Syndicat de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Administrateur provisoire ·
- Cabinet ·
- Conseil syndical ·
- Côte ·
- Administrateur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Référé expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Réserve ·
- Climatisation ·
- État ·
- Carrelage
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Etablissement public
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Accord ·
- Instance ·
- Épargne ·
- Recours subrogatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Clause
- Forêt ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime d'assurance ·
- Sursis ·
- Taxes foncières ·
- Bail renouvele ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.