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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/312
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00511
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSLH
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. VYMEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [M]
né le 03 Juillet 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [F] [D] épouse [M]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212 et par Me Gauthier BAUTZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 07 février 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier délivrés le 21 février 2024 par lesquels la SAS VYMEDIS a constitué avocat et a fait assigner M [O] [M] et Mme [F] [D] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir
A titre principal
— condamner M et Mme [M] à réaliser ou à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants afférents au local loué à la société VYMEDIS situé [Adresse 2] :
*stabilisation des garde-corps et de la rampe d’accès PMR permettant l’accès de la clientèle du magasin,
*remplacement du système de climatisation réversible vétuste et non opérationnel,
*remplacement du caisson du volet roulant de la porte de la réserve,
*remplacement du carrelage au sol qui se lézarde et qui se descelle,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé un mois après la signification du jugement à intervenir,
concernant l’accès à la réserve
— autoriser la société VYMEDIS à faire effectuer par tout professionnel de son choix et aux frais exclusifs du bailleur, les travaux de mise aux normes de sécurité de la porte de la réserve,
En conséquence,
— condamner M et Mme [M] à payer à la société VYMEDIS la somme de 4.860,61 € TTC pour la porte et le volet roulant,
— condamner M et Mme [M] à prendre à leur charge exclusive le coût relatif aux travaux de fourniture et pose de l’élément mobile à installer sur la porte d’accès de la réserve,
concernant la porte d’entrée de la supérette
— condamner M et Mme [M] à payer à la société VYMEDIS la somme de 1180 € TTC en remboursement de la facture du serrurier
concernant les clés d’accès au local
— condamner M et Mme [M] à remettre à la société VYMEDIS les clés permettant l’accès au local commercial manquantes à savoir :
*la clé de la porte d’accès située sur le côté du bâtiment en façade, donnant sur un couloir commun desservant l’espace de vente, l’issue de secours du magasin et la cave privative du local commercial,
*la clé de la porte située à l’arrière du bâtiment permettant un accès depuis l’extérieur aux locaux techniques loués où se trouvent les générateurs de froid alimentant les meubles réfrigérés du magasin ainsi que l’installation électrique associée,
*la clé de la porte situé sur le côté du local en façade signalée comme porte de secours, donnant sur un local poubelles commun et la cave privative de la locataire,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
sur l’indemnisation du préjudice du locataire
— condamner M et Mme [M] à payer à la société VYMEDIS les sommes de :
*3.600 € en réparation de son préjudice de jouissance,
*4.000 € en réparation de son préjudice moral,
A titre accessoire
— condamner M et Mme [M] à payer à la société VYMEDIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M et Mme [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu la constitution d’avocat de M et Mme [M];
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2024 en RPVA par lesquelles M et Mme [M] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert nommé par ordonnance RG 24/00081 du 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 12 décembre 2024 par lesquelles la SAS VYMEDIS s’oppose au sursis à statuer sollicité et sollicite la condamnation solidaire de M et Mme [M] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 07 février 2025 et mise en délibéré au 03 avril 2025 puis prorogée au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état est compétent pour ordonner le sursis.
*
M et Mme [M] sollicitent le sursis à statuer au motif que parallèlement à son assignation au fond, la SAS VYMEDIS les a assignés en référé expertise, que par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande, que l’expertise est en cours et qu’il apparaît utile d’attendre le dépôt du rapport de l’expert pour éclairer le tribunal et les parties sur l’état du local et de ses équipements.
Cependant, c’est à juste titre que la SAS VYMEDIS réplique que l’objet de l’expertise n’a rien à voir avec la présente procédure.
Le référé expertise concerne un dégât des eaux récurrent, provenant d’infiltrations d’eau le long d’une conduite verticale située dans l’espace de vente du local, traces d’humidité au plafond à proximité de la conduite et sur le caisson qui habille une partie de la conduite, dont les expertises amiables n’ont pu déterminer l’origine.
La présente procédure porte sur le contenu de l’obligation de délivrance du bailleur et la charge des travaux de réparation et d’entretien et laisse de côté le problème des infiltrations faisant l’objet de la procédure de référé expertise.
L’expertise n’a pas pour objet de décrire les lieux dans leur ensemble et notamment les garde-corps, la climatisation, le volet roulant, le carrelage, la porte d’accès à la réserve et la porte d’entrée et ne sera donc d’aucune utilité dans la présente procédure.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
*
M et Mme [M] seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SAS VYMEDIS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet.
Il est rappelé que M et Mme [M] sont sous INJONCTION DE CONCLURE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M et Mme [M],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet, et RAPPELLE que M et Mme [M] sont sous INJONCTION DE CONCLURE,
CONDAMNE M et Mme [M] à payer à la SAS VYMEDIS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M et Mme [M] aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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