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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00006
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01241 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5IH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSES
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [U], auditrice de justice, et Monsieur [G], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°81660801953 du 15 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] un contrat de crédit accessoire au financement de travaux d’isolation d’un montant en capital de 9.400 euros au taux nominal de 5,212% (TAEG 5,330%), remboursable en 180 mensualités de 88,65 euros avec assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur a, après mise en demeure du 11 juillet 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, prononcé la déchéance du terme du contrat le 7 août 2024.
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], pour demander, en application des articles L312-39 du code de la consommation, 1228 et suivants du code civil, de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,condamner solidairement Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] à lui payer la somme de 10.748,88 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,212% à compter du 7 août 2024 à titre principal et de l’assignation à titre subsidiaire, condamner solidairement Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Mme [W] [I] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêt en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation, dans laquelle elle soutient que le contrat de prêt est valide et conforme aux exigences légales, et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Les assignations destinées à Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et les intéressées ne sont ni présentes, ni représentées.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 5 janvier 2024, que l’assignation du 11 juin 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Concernant la régularité du prononcé de la déchéance du terme
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt et de la clause de résiliation, de l’historique du compte et de la mise en demeure préalable adressée à Mme [W] [I] épouse [A].
C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme le 7 août 2024.
Toutefois, force est de constater que la banque ne produit aucun courrier qu’elle aurait adressé à Mme [D] [O]. Il n’est donc pas démontré que celle-ci a été valablement mise en demeure de régler les échéances du prêt, de sorte que le prononcé de la déchéance du terme est irrégulier à son égard.
En conséquence, le prêteur ne peut se prévaloir de l’exigibilité par Mme [D] [O] du capital restant dû à ce titre.
Concernant la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Selon les dispositions de l’article 1217 alinéas 1 et 5 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 suivant précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, le tableau d’amortissement et le décompte versés aux débats permettent de constater que les débitrices ont reçus les financements pour réaliser leurs travaux d’isolation, qu’elles ont respecté l’échéancier de remboursement reporté au mois d’août 2023 pendant 5 mois mais qu’elles sont défaillantes depuis janvier 2024, sans aucun règlement intervenu depuis cette date, alors même que les remboursements sont prévus jusqu’en août 2038.
Si le prêteur ne produit aucune mise en demeure, il n’en demeure pas moins que Mme [D] [O] n’a pas respecté les obligations contractuelles qui étaient les siennes, elle est absente à l’audience de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les raisons de sa défaillance.
En tout état de cause, son comportement constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles, qui justifie la résiliation du contrat.
Celle-ci sera prononcée à la date de la présente décision, soit au 7 janvier 2026.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle n’est pas versée aux débats par la banque, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’elle a été effectivement remise aux emprunteurs.
Si elles ont, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur leur avait bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis aux intéressées.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [Z] [R], Mme [S] [T] épouse [L] et M. [B] [L]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (voir sur ce point C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
A titre surabondant, il convient de relever l’absence de justificatif de la consultation du FICP pour Mme [W] [I] épouse [A], le document produit concernant Mme [O].
Enfin, les éléments communiqués par le prêteur sont insuffisants pour considérer que ce dernier a rempli ses obligations en matière de vérification de la solvabilité des emprunteurs, aucune vérification n’ayant été faite à partir de la fiche de dialogue produite.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par les emprunteurs
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE et notamment du contrat signé le 15 novembre 2022 et l’historique de compte que la somme de 9.400 euros a été débloquée par le prêteur et que les emprunteurs ont effectué des versements d’un montant cumulé de 451,55 euros.
En conséquence, Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] seront condamnées à payer à la SA CA CONSUMER FNANCE la somme de 8.948,45 euros (9.400 – 451,55) au titre du contrat de prêt.
Compte tenu de la clause prévue au contrat, la condamnation sera prononcée solidairement à l’égard des débiteurs.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12 ; Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA CA CONSUMER FINANCE, de 5,212%, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] au titre du contrat de prêt affecté n°81660801953 signé le 15 novembre 2022,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt affecté n°81660801953 conclu le 15 novembre 2022 à l’égard de [W] [A],
PRONONCE, à la date du 7 janvier 2026, la résiliation judiciaire du contrat de prêt affecté n°81660801953 conclu le 15 novembre 2022 à l’égard de Mme [D] [O],
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.948,45 euros au titre du contrat de prêt affecté n°81660801953 signé le 15 novembre 2022,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [I] épouse [A] et Mme [D] [O] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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