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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7IJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T], demeurant 27 Rue Auguste Bravard, Lgt 1, 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé ayant pris effet le 30 mai 2024, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un logement situé 27 Rue Auguste Bravard – Logement 1 – 63500 ISSOIRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,64 euros, provision sur charges comprise.
Le 25 septembre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.361,78 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [Z] [T] le 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.567,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et avec intérêts de droit,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 janvier 2025.
Par courrier en date du 04 février 2025, Monsieur [Z] [T] a donné son préavis à l’OPHIS du Puy-de-Dôme pour le logement loué pour le 07 février 2025.
Par courrier daté du 05 février 2025, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a accusé réception du congé et a informé le locataire qu’il prendra effet le 07 février 2025.
Le 07 février 2025, un état des lieux de sortie a été réalisé avec la présence de l’OPHIS du Puy-de-Dôme et de Monsieur [Z] [T] et un décompte de réparation locative a été dressé pour un montant de 24,26 euros.
Lors de l’audience, l’OPHIS du Puy-de-Dôme indique que Monsieur [Z] [T] a quitté les lieux loués et que l’état des lieux de sortie a été réalisé le 07 février 2025, de sorte que sa demande tendant à obtenir l’expulsion du locataire est devenue sans objet. Pour le surplus, il maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 04 avril 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.511,54 euros, déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 124,67 euros. Il précise en outre que le locataire est redevable de la somme de 24,26 euros pour la non restitution d’un badge.
Monsieur [Z] [T], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
A l’audience, le juge a autorisé le bailleur à communiquer jusqu’au 30 avril 2025 le décompte actualisé de l’arriéré locatif. Par courrier enregistré au greffe le 17 avril 2025, l’OPHIS produit un nouveau décompte arrêté au 11 avril 2025 pour la somme de 1693,94€, frais de poursuites et d’assignation inclus.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [Z] [T] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [T] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation
Il résulte du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.361,78 euros, que ce dernier est resté au moins partiellement infructueux, de sorte que le bail a été résilié le 25 novembre 2024.
Cependant, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a accusé réception du congé délivré par Monsieur [Z] [T] et a informé le locataire qu’il prendra effet le 07 février 2025 en vertu de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme a produit avant le 30 avril 2025 un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.010,44 euros au 07 février 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif.
Cependant, en l’absence de dispositions contractuelles concernant les frais de Télérelève mensuelle ainsi qu’en l’absence de justification produite par le bailleur, ces sommes devront être déduites de l’arriéré locatif à hauteur de 159,98 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS du Puy-de-Dôme est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1.127,41 euros, déduction faite des frais de Télérelève mensuelle à hauteur de 159,98 euros ainsi que des frais de contentieux à hauteur de 124,67 euros et des paiements intervenus postérieurement représentant la somme de 598,38 euros, que Monsieur [Z] [T] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [Z] [T], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 25 novembre 2024 et le départ de Monsieur [Z] [T] le 07 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 1.127,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse (déduction faite des frais de Télérelève mensuelle à hauteur de 159,98 euros ainsi que des frais de contentieux pour la somme de 124,67 euros et des paiements intervenus postérieurement représentant une somme totale de 598,38 euros), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 25 septembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la Caisse d’allocations familiales,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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