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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 23 sept. 2025, n° 22/05182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME, S.A. AUCHAN RETAIL, S.A. AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE ( XL INSURANCE COMPANY SE ), S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 22/05182 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75IM5
Le 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AUCHAN RETAIL, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 476 180 625 dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE (XL INSURANCE COMPANY SE), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 227 254 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées toutes deux par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 mai 2025, Madame Anne DESWARTE, entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président et par Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2016, Mme [N] [R] a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait dans le magasin Auchan de [Localité 6], dont la SA AXA corporate solutions assurance est assureur.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2022, Mme [N] [R] a assigné la SA Auchan Retail, la SA Axa corporate solution assurance aux droits de laquelle vient la société XL insurance company, la CPAM du Puy de Dôme et la SA BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la condamnation solidaire de la société Auchan Retail et de son assureur Axa en réparation intégrale de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SA BPCE Iard à l’encontre de la SA Achan Retail et de la société XL Insurance company SE ;
— rejeté la demande de la SA BPCE Iard tendant à obtenir de Mme [R] le justificatif du versement de la somme de 39 630,21 euros ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état ;
— condamné la SA BPCE Iard aux dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de dire les demandes de la SA BPCE Iard à l’encontre de Mme [N] [R] fondées ;
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [N] [R] et par la société Auchan Retail et son assureur XL insurance company ;
— dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé un délai pour les dernières conclusions des parties et une date de clôture de l’affaire ainsi qu’une date de plaidoirie.
Par ordonnance d’incident du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SA BPCE, condamné la BPCE aux dépens de l’incident et à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [N] [R] demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle se désiste d’instance à l’encontre de la société Auchan, de la société XL Insurance company et de la société Axa,
— condamner la société BPCE à lui payer la somme de 25 136,29 euros au titre de la perte de gain d’épargne sur capital,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, suite à sa chute, elle a eu une fracture déplacée du poignet gauche ; qu’elle était fleuriste ; qu’elle ne pouvait plus travailler ; qu’elle a dû embaucher une salariée pour la suppléer avant de céder son fonds de commerce ; qu’elle a été indemnisée par Axa, via son assureur BPCE, du préjudice financier lié à son activité professionnelle ; que s’agissant de son préjudice corporel, une provision de 5 000 euros lui a été réglée le 10 janvier 2018 ; qu’une expertise médicale a été réalisée le 18 septembre 2018 ; qu’au regard des conséquences importantes du syndrome épaule-main constaté par les médecins, elle a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 19 juin 2019 ; que le rapport a été déposé le 30 octobre 2019.
Elle explique que, n’ayant pas trouvé d’accord avec Axa, elle l’a fait assigner pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ; qu’elle a mis en cause son propre assureur pour lui permettre d’exercer son recours subrogatoire ; que ce dernier lui a cependant réclamé le remboursement des sommes versées ; que sa position lui a fait perdre plusieurs années alors qu’un accord avec Axa a finalement été trouvé.
Elle fait état de ce qu’elle a perçu d’Axa une somme de 145 538,50 euros le 26 avril 2025 après avoir perçu 20 000 euros de provision ; qu’il existe pour elle un perte de gain en épargne sur la somme de 145 538,50 euros depuis 2021 qu’elle évalue à 25 136,29 euros en prenant en compte un placement en capital garanti de 4%.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la BPCE demande au tribunal de :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme correspondant au montant à sa charge suivant ordonnance rendue sur incident le 1er avril 2025,
— laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Elle fait valoir qu’elle a versé, à titre d’avance, à Mme [R] la somme de 54 630,21 euros entre août 2016 et février 2018 ; qu’elle a sollicité le remboursement de cette somme à la compagnie XL insurance company ; qu’elle n’a pas obtenu de réponse ; que, suite à l’introduction de l’instance par Mme [R], elle a demandé la condamnation in solidum de la société XL insurance company et de la société Auchan à lui rembourser cette somme ; que sa demande a été déclarée irrecevable ; qu’elle a donc demandé le remboursement des fonds considérés comme indûment perçus à Mme [R] ; que sa demande a été déclarée irrecevable comme prescrite ; qu’elle s’en est donc rapportée à justice sur les demandes des parties mais que Mme [R] a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 18 173,50 euros au titre de perte de gains d’épargne sur capital ; qu’elle a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir qui a été rejetée.
Elle relève que si, comme le prétend Mme [R], seul le recours subrogatoire posait problème, rien n’empêchait cette dernière de conclure un accord avec Axa pour la liquidation de ses préjudices sans qu’elle-même n’intervienne à cet accord ; qu’un tel accord semble d’ailleurs avoir été trouvé en cours d’instance, accord dont elle ignore la teneur. Elle estime que la preuve d’une faute qu’elle aurait commise à l’origine de l’absence d’accord avec Axa n’est pas rapportée et que le préjudice invoqué est purement hypothétique s’agissant de la base de calcul, d’un placement avec capital garanti à 4 % et d’une volonté d’épargne non démontrée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SA Auchan retail et la SA Axa corporate solution assurance aux droits de laquelle vient la société XL insurance company demandent de constater le désistement d’instance de Mme [R], de constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle explique qu’un protocole d’accord a été régularisé et exécuté entre les parties.
La CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [R] indique se désister à l’égard de la société Auchan et de son assureur.
Ce désistement est parfait puisqu’il est accepté.
En conséquence, l’extinction de l’instance sera constatée.
Sur les demandes de Mme [R] à l’encontre de la société BPCE :
Mme [R] sollicite la condamnation de la BPCE à lui payer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier subi, l’indemnisation de son préjudice corporel étant intervenue tardivement.
Il lui appartient de rapporter la preuve que la société BPCE a commis une faute en lien avec le retard d’indemnisation invoqué.
Il ressort des éléments produits que :
— suite au rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2019, Mme [R] a fait assigner, en octobre 2022, la compagnie XL insurance company devant le tribunal en indiquant que cette société refusait toute transaction partielle, alors même que le préjudice financier subi avait été indemnisé par la BPCE ; il ne peut être imputé à la société BPCE le refus de la société XL insurance company d’indemniser Mme [R] (dont le préjudice corporel était connu et décrit par le rapport d’expertise judiciaire) à cette période,
— dans le cadre de la présente instance, la société BPCE a été mise en cause pour qu’elle puisse exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société XL insurance company ; ses demandes en ce sens ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état dans la mesure où la subrogation de l’assureur suppose notamment que l’intervention du paiement en faveur de l’assuré soit fait en exécution du contrat d’assurance et donc que les conditions de la garantie soient réunies et qu’aucun cas d’exclusion de garantie ne puisse être appliqué ; or, le juge de la mise en état a constaté que la preuve de ce que les paiements avaient été effectués en exécution du contrat d’assurance n’était pas rapportée, de sorte que les conditions légales de la subrogation n’étaient pas réunies et que la société BPCE n’avait donc pas qualité à agir. Mme [R], qui a bénéficié des paiements effectués par la BPCE, ne peut prétendre qu’une faute a été commise par ces paiements, étant relevé que la société BPCE avait précisé que les paiements étaient effectués « à titre exceptionnel »,
— ce n’est que suite à la décision du juge de la mise en état que la BPCE a considéré que les paiements effectués étaient indus et qu’elle en a réclamé remboursement à Mme [R], cette demande ayant été déclaré irrecevable comme prescrite par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2024.
Cependant, Mme [R] n’explique pas en quoi les modifications successives des demandes de la BPCE ont fait obstacle à la signature d’un protocole d’accord avec la société XL insurance company, cette signature étant d’ailleurs intervenue en cours d’instance, sans l’intervention de la BPCE. Elle ne justifie aucunement d’une « position adoptée » par la BPCE qui aurait fait obstacle à l’accord finalement trouvé. En conséquence, elle ne rapporte la preuve d’aucune faute de la BPCE en lien avec le retard pris par la société XL insurance company pour l’indemniser du préjudice corporel qu’elle a subi.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens (les parties s’accordant sur ce point en ce qui concerne l’instance faisant l’objet d’un désistement).
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [R] et la BPCE la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées s’agissant du fond du litige (étant rappelé que la BPCE a été condamnée à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’incident par le juge de la mise en état).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [N] [R] à l’égard de la société Auchan retail et de la société XL insurance company ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, le dessaisissement du tribunal s’agissant de cette instance ;
Déboute Mme [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la société BPCE ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [N] [R] et la BPCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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