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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mai 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mai 2025
Dossier N° RG 23/00074 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWHA
Minute n° : 2025/ 208
AFFAIRE :
[M] [Z] divorcée [R] C/ [P] [K], S.C.I. FRANCLAIRE
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 mis en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Isabelle CALDERARI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] divorcée [R]
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. FRANCLAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 27 et 28 décembre 2022, madame [M] [Z] divorcée [R] a fait assigner respectivement monsieur [P] [K] et la S.C.I. FRANCLAIRE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sollicitant de voir prononcer la dissolution anticipée de la S.C.I. FRANCLAIRE, désigner le mandataire qu’il plaira au tribunal en qualité de liquidateur afin de procéder aux opérations de comptes de liquidation de cette société jusqu’à clôture des opérations de liquidation, fixer la mission du liquidateur incluant notamment qu’il soit procédé aux opérations de liquidation de la société incluant l’évaluation de la valeur locative du bien, et condamner monsieur [K] à payer à ladite société immobilière les loyers sur la période non prescrite pour un montant total de 12.352 € outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens distraits au profit de Me Isabelle CALDERARI.
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de madame [Z], par la voie du réseau privé virtuel des avocats en date 10 septembre 2024 ;
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de monsieur [P] [K] en date du 29 novembre 2024 ;
Vu l’absence de constitution aux intérêts de la S.C.I. FRANCLAIRE ;
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux termes dessquelles il y aura lieu de se référer aux dernières écritures respectives des parties pour plus ample exposé des demandes et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 3 décembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 25 février suivant ;
Vu les débats tenus à l’audience, à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 20 Mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la S.C.I. FRANCLAIRE dans la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, madame [Z] a adressé l’assignation à la dernière adresse enregistrée de la S.C.I. FRANCLAIRE.
Il s’agit d’une domiciliation au domicile de monsieur [K].
Dès lors, celui-ci est mal fondé à soulever une irrégularité basée sur l’absence de la S.C.I. FRANCLAIRE à la procédure, celle-ci étant domiciliée, à son initiative -et sans consultation démontrée de madame [Z], à son domicile personnel.
Il lui incombait, le cas échéant, en tant que co-gérant ou gérant exclusif de cette société civile de la faire représenter à la procédure. En tout état de cause, il ne peut à bon droit faire grief de l’absence de constitution d’avocat aux intérêts de cette société à madame [Z], dont le motif de l’action est présenté comme son éviction de fait dans la gestion de la société FRANCLAIRE.
En tout état de cause, à l’appui de sa demande -qui est de manière indéfinie une demande tendant en l’irrecevabilité de la procédure ou bien en la nullité de l’assignation- monsieur [K] ne vise aucun moyen de droit.
Dès lors, ladite demande, infondée en droit et indéterminée en l’état de sa formulation, sera rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer au vu des pièces que la procédure est régulière en la forme, que l’enrôlement a été régulièrement effectué, et que, par suite, l’affaire est en état d’être jugé sur le fond.
Sur la demande tendant à voir prononcer la dissolution anticipée de la S.C.I. FRANCLAIRE
Madame [Z] formule une demande de dissolution anticipée de la S.C.I. FRANCLAIRE au visa des articles 1832 et 1844-7 du Code civil.
Aux termes de l’article 1832 du Code civil: «La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.».
Aux termes de l’article 1844-7 du Code civil : «La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.».
Le 5° de ce texte prévoit l’hypothèse d’une dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour « justes motifs ». Les « motifs » ne sont pas définis ; sont seulement cités deux exemples pouvant constituer ces motifs, à savoir l’inexécution des obligations par un associé ou la « mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
En l’espèce, si la mésentente n’est pas un élément paralysant le fonctionnement la société selon monsieur [K], c’est un élément paralysant du point de vue de madame [Z], qui se déclare privée de tout droit de regard tandis qu’elle est, aux termes des statuts, toujours associée cogérante de la S.C.I. FRANCLAIRE.
Madame [Z] affirme que monsieur [K] ne lui a reversé aucun profit, tout en ayant consenti une baisse significative du loyer payé à la S.C.I. FRANCLAIRE par lui-même, personne physique ; cette baisse de loyer -qui n’est pas contestée de monsieur [K]- a été effectué de sa propre initiative en tant qu’associé gérant et à son profit personnel (en tant que personne physique).
S’il allègue que madame [Z] en aurait été informée, il ne rapporte aucune preuve, tandis qu’un tel acte aurait dû nécessiter une assemblée générale fin qu’il ne soit pas seul gérant de fait en l’état de ce conflit d’intérêts.
De même, pour affirmer qu’il a régulièrement versé une part des bénéfices à madame [Z], il n’en rapporte aucune preuve, tandis que celle-ci serait relativement facile à rapporter en versant aux débats les relevés de compte de la société civile immobilière dont il déclare avoir assuré seul la gestion -incriminant le désintérêt de madame [Z].
Enfin, il ne résulte d’aucun élément que madame [Z] a accepté le transfert d’adresse de la S.C.I. FRANCLAIRE au domicile de monsieur [K] ; plus généralement, aucun commencement de preuve n’est fourni tendant à avérer que madame [Z] aurait été convoquée à une assemblée générale (depuis 2002).
En tout état de cause, il semble constant entre madame [Z] et monsieur [K] que l'”affectio societatis” est compromis, madame [Z] reprochant à monsieur [K] une éviction de fait, tandis que celui-ci reproche à madame [Z] de s’être désintéressée de la gestion et de n’avoir pas contribué aux pertes subies par la société (c’est pertes n’étant cependant pas démontré).
Pour autant, depuis le commencement de la procédure, monsieur [K] n’a pas convoqué d’assemblée générale permettant à madame [Z] d’être réintégrée à la gestion de la société, nin il ne justifie du montant des pertes alléguées ; il se limite à déclarer qu’il aurait versé des sommes correspondant à des apports de sa part à la société, tandis que ces sommes pourraient tout aussi bien constituer le paiement de loyers.
Enfin, si une gestion commune semble dès lors inenvisageable, les associés n’apparaissent manifestement pas en mesure de s’entendre sur un prix de cessions des parts parts par madame [Z], ni, plus largement, sur les modalités de dissolution de la société.
Au vu de l’ensemble des éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dissolution de la S.C.I. FRANCLAIRE dans les termes évoqués par madame [Z], c’est-à-dire en désignant un mandataire en qualité de liquidateur aux fins de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la société, jusqu’à clôture des opérations de liquidation.
Sur la demande en condamnation de monsieur [K] au paiement de loyers pour « la période non prescrite »
Madame [Z] formule une demande de condamnation de monsieur [K] à verser la somme de 14.718 € à la S.C.I. FRANCLAIRE pour une période totale allant de décembre 2017 à janvier 2024.
Concrètement, elle sollicite le paiement du différentiel correspondant à la diminution de loyer que s’est consenti monsieur [K] à compter de janvier 2014, soit une réduction de 182 € : tandis que le loyer était fixé à 382 €, il a été réduit à 200 € ; par ailleurs, en comparant avec les loyers du second local (périodiquement loué), de la même superficie, madame [Z] estime que le loyer ne pourrait être inférieure à 350 € (calcul détaillé page 10 et 11 des conclusions de madame [Z]).
Sur cette demande, madame [Z] n’a pas été habilité à représenter la S.C.I. FRANCLAIRE en l’instance ; à cet égard, on peut observer qu’elle n’a pas constitué avocat à ses intérêts.
Par ailleurs, elle n’est pas habilitée par les statuts à formuler des demandes en justice pour le compte de la S.C.I. FRANCLAIRE sans y être préalablement habilitée.
Dès lors, sa demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens ; ces frais seront recouvrables directement, ainsi que sollicité par madame [Z], en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il y aura lieu de condamner monsieur [K] à payer à madame [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée, celle-ci s’appliquant par principe au vu des dispositions de l’aritcle 514 du Code de procédure civile applicables au jour de la saisine du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formulée par monsieur [P] [K] ;
PRO NONCE la dissolution anticipée de la S.C.I. FRANCLAIRE inscrite au RCS de [Localité 8], n° SIREN 392 774 394 et ayant pour associés monsieur [P] [K] et madame [M] [Z] divorcée [R] ;
DESIGNE Maitre [L] [H] pour la SELARL [H]-CONSTANT en qualité de liquidateur aux fins de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de cette société etjusqu’à la clôture des opérations de liquidation de ladite société ;
DIT qu’il s’agira notamment de procéder ou de faire procéder, en s’adjoignant le cas échéant tout technicien évaluateur immobilier, à l’évaluation de la valeur locative du bien propriété de la la S.C.I. FRANCLAIRE sis à [Localité 8], en tenant compte éventuellement de la présence de locataires, sous-locataires ou occupants des lieux, outre l’évaluation de la valeur des parts sociales de la S.C.I. FRAN CLAIRE ;
DIRE que pour ce faire, le liquidateur se fera remettre toute la comptabilité et pièces y afférentes, ainsi que tout documents nécessaire à sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que le liquidateur saisira le Président en cas de difficulté relative à l’exécution de sa mission;
DIT que la rémunération du liquidateur sera mise à la charge de la S.C.I. FRANCLAIRE, et, à défaut deliquidités disponibles, elle pourra être réclamée aux associés ;
RENVOIE la partie plus diligente à effectuer les publicités légales et saisir le liquidateur ;
REJETTE la demande en paiement de loyers formulée par madame [M] [Z] aux intérêts de la S.C.I. FRANCLAIRE, cette demande apparaissant irrecevable ;
CONDAMNE monsieur [P] [K] à payer à madame [M] [Z] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [P] [K] aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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