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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 mai 2025, n° 21/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DESPLEBAINS-GAULT, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00356 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FJQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [F] née [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. DESPLEBAINS-GAULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS,
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS,
Maître [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETS BOUTIN BENOIT
demeurant
[Adresse 4]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me LECLERC-CHAPERON
— Me SIMON WINTREBERT
— Me PICHEREAU-SANSOM
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me LECLERC-CHAPERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 02 et 04 février 2021 par M. [B] [F] et Mme [K] [F] née [S] (époux [F]) contre la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE (SARL DESPLEBAINS), la SMABTP ès qualité d’assureur de celle-ci, et Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETS BOUTIN BENOIT devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir réparation de préjudices résultant de désordres affectant le système de chauffage de leur bien ;
Vu l’assignation en intervention forcée du 30 avril 2021 (RG 21/1133) par SMABTP contre GAN ASSURANCES, assureur suivant de la SARL DESPLEBAINS, et la jonction du 02 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 14 septembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
rejeté les fins de non-recevoir opposées par GAN ASSURANCES, tirées d’une part du défaut de droit d’agir et d’autre part de la prescription de l’action en garantie décennale ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [B] [F] et Mme [K] [F] née [S] : 18 juin 2024 ;GAN ASSURANCES : 22 février 2024 ;SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE : 11 mars 2022 ;SMABTP : 13 septembre 2024 ;Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETS BOUTIN BENOIT : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 15 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE tirée de la prescription de l’action en garantie décennale des époux [F].
Par application combinée des articles 789 6° et 802 du code de procédure civile, et à la lumière de l’ordonnance du juge de la mise en état sur incident du 14 septembre 2023, il convient de juger que la SARL DESPLEBAINS devait présenter cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état avant le dessaisissement de celui-ci, qu’elle n’a pas saisi ce juge à cette fin en ce que l’ordonnance du 14 septembre 2023 relève expressément que la fin de non-recevoir n’est articulée que dans des conclusions au fond lesquelles ne saisissent pas ce juge, et qu’ainsi il n’entre plus dans les pouvoirs du juge du fond de connaître de cette fin de non-recevoir à ce jour.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE tirée de la prescription de l’action en garantie décennale des époux [F], outre que le juge de la mise en état avait déjà statué sur la même fin de non-recevoir opposée par une autre partie.
Sur les demandes principales et subsidiaires des époux [F] en réparation de leurs préjudices et fixation de créances.
A l’égard de la SARL DESPLEBAINS.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que, pour la construction de la maison des époux [F], la SARL DESPLEBAINS s’est vu confier le lot plomberie-électricité et à ce titre elle a posé la pompe à chaleur air/eau, ainsi que d’une part le système de chauffage au sol pour le rez-de-chaussée (hors salle de bains) et d’autre part les quatre radiateurs pour respectivement la salle de biens et l’étage (pièces [F] n°1 et 2).
Ainsi que relaté par l’expert judiciaire, des phénomènes de corrosion ont été signalés à compter de 2015 par les époux [F], ce qui doit être retenu comme un fait suffisamment établi malgré l’absence de conservation des radiateurs changés à compter de 2016 (janvier, novembre et décembre).
Sur la nature des désordres, il convient de juger que, s’agissant d’une maison d’habitation, qui ne dispose en réalité que d’un système de chauffage par pièce (soit chauffage au sol, soit radiateurs à eau), la corrosion ayant abouti à percer plusieurs radiateurs rend l’ouvrage impropre à sa destination, sans qu’il ne soit nécessaire de tenir compte, notamment, de l’occupation effective ou non de certaines pièces de la maison, dès lors qu’en tout état de cause il s’agissait de pièces de vie (chambres).
Sur la cause des désordres, étant retenu que la prescription de la garantie décennale est écartée, il convient de retenir que l’expert judiciaire a identifié qu’une norme technique, à savoir le DTU 65.14 §6.3.6 (rapport, page 44) ou à tout le moins les règles de l’art (rapport, page 27), imposait un rinçage complet du système de chauffage avant sa première mise en service, afin d’en évacuer les corps étrangers, lesquels étaient susceptibles, à défaut, de produire la corrosion. Il n’est pas rapporté la preuve que la SARL DESPLEBAINS a intégré cette étape de rinçage avant la livraison de l’installation de chauffage. Il n’est pas non plus rapporté la preuve que la corrosion pourrait trouver une autre source que ce défaut de rinçage, en ce que l’expert justifie que l’excès de cuivre provient nécessairement des tuyaux tandis que l’excès de fer provient nécessairement des radiateurs en acier (rapport, page 43).
Il en résulte que la garantie décennale de la SARL DESPLEBAINS est engagée pour les désordres ayant affecté l’installation de chauffage qu’elle a mise en oeuvre.
A l’égard de la SMABTP et de GAN ASSURANCES pris en qualité d’assureurs de la SARL DESPLEBAINS.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que la SARL DESPLEBAINS était assurée, notamment au titre de la garantie décennale obligatoire, auprès de la SMABTP jusqu’à fin 2015, puis auprès de GAN ASSURANCES.
Dès lors qu’est retenue aux débats la qualification décennale des désordres à la charge de la SARL DESPLEBAINS, alors seule la SMABTP est susceptible de voir sa garantie retenue pour les travaux de reprise et les dommages matériels, tandis que la garantie de GAN ASSURANCES est susceptible d’être retenue pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux, sauf stipulation contractuelle contraire.
A l’égard de la SARL ETS BOUTIN BENOIT (en liquidation judiciaire).
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L622-21 I du code de commerce dispose notamment que : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article R624-5 du code de commerce dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
L’article L641-4 alinéa 2 du code de commerce dispose que : « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu’il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l’article L. 651-2. »
L’article R641-27 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. »
En l’espèce, il est rappelé que la SARL ETS BOUTIN BENOIT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 11 décembre 2018, avec conversion en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 26 mars 2020.
Il est relevé que les époux [F] ont valablement déclaré une créance provisionnelle au passif de la procédure collective de la SARL ETS BOUTIN BENOIT en date du 19 février 2019 (pièce n°9).
Les époux [F] ont ensuite fait assigner au fond Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETS BOUTIN BENOIT, en sollicitant une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire, manifestement en vue d’arrêter une créance définitive par suite de la déclaration d’une créance provisionnelle le 19 février 2019.
Il convient alors de relever que, en présence d’une assignation au fond postérieure à l’ouverture de la procédure collective, il revient en principe au juge-commissaire d’arrêter le passif, et non à une autre juridiction statuant comme juge du fond.
Or, à l’issue de la mise en état, les époux [F] ne justifient :
ni de l’ordonnance du juge-commissaire relevant une contestation sérieuse par application de l’article R624-5 précité du code de commerce, justifiant la saisine de la présente juridiction ;ni de la décision du juge-commissaire imposant la vérification du passif au-delà des créances privilégiées, et notamment la vérification des créances chirographaires dont celle des époux [F], conformément à l’article R641-27 du code de commerce.
Il en résulte que les époux [F] échouent à rapporter la preuve qu’ils sont recevables à agir devant la présente juridiction statuant comme juge du fond, en fixation définitive d’une créance chirographaire pour une procédure collective ouverte antérieurement à l’introduction de la présente instance.
Les demandes des époux [F] en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETS BOUTIN BENOIT sont déclarées d’office irrecevables.
Sur les préjudices indemnisables.
Il résulte des principes du droit civil français que le dommage doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour la victime.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, au titre exclusivement des préjudices à la charge de la SARL DESPLEBAINS et de son assureur la SMABTP, en considération de l’irrecevabilité de l’action en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETS BOUTIN BENOIT, il convient d’arrêter comme suit les indemnisations dues aux époux [F] :
8.305 euros TTC au titre des travaux de reprise ainsi que chiffrés par l’expert judiciaire (rapport, pages 56/57) ;2.579,73 euros au titre des préjudices matériels et accessoires (achat de radiateurs, y compris portatifs, et réfection d’une latte de parquet, tous éléments de préjudice en lien de causalité suffisant avec les dommages) ;1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, limité à la période de septembre 2019 au printemps 2020 ;
En considération des demandes telles que présentées par les époux [F], et des éléments détaillés ci-dessus quant à l’étendue des garanties servies respectivement par la SMABTP et GAN ASSURANCES comme assureurs de responsabilité, il convient de retenir que :
la première condamnation, au titre des travaux de reprise des désordres, est prononcée in solidum entre la SARL DESPLEBAINS et son assureur d’alors la SMABTP ;la seconde condamnation, au titre du préjudice matériel distinct des travaux de reprises des désordres, est prononcée in solidum entre la SARL DESPLEBAINS et son assureur ultérieur GAN ASSURANCES ;la troisième condamnation, au titre du dommage immatériel qu’est le préjudice de jouissance, est prononcée contre la seule SARL DEPLEBAINS, en ce que le contrat d’assurance liant celle-ci à GAN ASSURANCES exclut nettement (article 24 des conventions spéciales), et sans abus de droit justifiant de déclarer la clause non écrite.
Sur les demandes respectives entre les défenderesses.
Sur le partage de responsabilité dans les rapports entre la SARL ETS BOUTIN BENOIT et la SARL DESPLEBAINS.
Si la SARL DESPLEBAINS présente une demande subsidiaire visant à voir limiter sa part de responsabilité à 30%, fondant la compétence du tribunal pour un partage de responsabilité, cependant l’irrecevabilité retenue à l’encontre de l’action en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETB BOUTIN BENOIT exclut de rechercher un tel partage de responsabilité. Dès lors que le présent jugement retient que la SARL DEPLEBAINS est responsable du dommage, alors celle-ci est tenue à le réparer en intégralité et sans partage, à défaut de condamnation d’un coobligé dans la présente instance, hormis la garantie des assureurs dans la limite de leurs contrats respectifs.
Sur la demande de la SARL DEPLEBAINS en garantie contre la SMABTP et GAN ASSURANCES.
Pour les motifs déjà retenus précédemment, la SMABTP doit sa garantie à la SARL DEPLEBAINS pour la condamnation prononcée par le présent jugement au titre des travaux de reprise des désordres. GAN ASSURANCES doit sa garantie à la SARL DESPLEBAINS au titre de la condamnation par le présent jugement pour le préjudice matériel, mais non pour le préjudice moral pour lequel l’assureur échappe à la condamnation.
Sur la demande subsidiaire de la SMABTP en garantie et fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETS BOUTIN BENOIT.
L’article L622-24 du code de commerce dispose notamment que : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. (…) »
En l’espèce, dès lors que la demande subsidiaire en garantie trouve sa cause dans les fautes qui auraient été commises par la SARL ETB BOUTIN BENOIT au cours de l’exécution des contrats d’entretien de l’installation de chauffage, alors il ne peut être jugé que l’action relève du régime des créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, même s’agissant d’une action en garantie pour une condamnation prononcée par le présent jugement.
Dès lors, la demande doit être déclarée irrecevable à défaut de déclaration de créance.
Sur la demande subsidiaire en garantie de la SMABTP contre GAN ASSURANCES pour les condamnations prononcées contre elle au titre des dommages intermédiaires et des préjudices immatériels.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, dépourvue d’objet à défaut de condamnation prononcée par le présent jugement contre la SMABTP prononcées contre elle au titre des dommages intermédiaires et des préjudices immatériels.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL DESPLEBAINS, la SMABTP et GAN ASSURANCES supportent in solidum les dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’instance de référé (RG 18/197), y compris les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct, et avec garantie par la SMABTP et GAN ASSURANCES au profit de la SARL DESPLEBAINS dans la limite des contrats entre les parties.
La SARL DESPLEBAINS, la SMABTP et GAN ASSURANCES doivent in solidum payer aux époux [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et avec garantie par la SMABTP et GAN ASSURANCES au profit de la SARL DESPLEBAINS dans la limite des contrats entre les parties. L’équité commande de ne faire droit à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE tirée de la prescription de l’action en garantie décennale de M. [B] [F] et Mme [K] [F] née [S] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de M. [B] [F] et Mme [K] [F] née [S] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETS BOUTIN BENOIT ;
CONDAMNE in solidum la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE et la SMABTP à payer à M. [B] [F] et Mme [K] [F] née [S] la somme de 8.305 euros TTC au titre des travaux de reprise et DIT que la SMABTP doit garantir la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE de ces condamnations dans la limite du contrat entre les parties ;
CONDAMNE in solidum la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE et GAN ASSURANCES à payer à M. [B] [F] et Mme [K] [F] née [S] la somme de 2.579,73 euros au titre des préjudices matériels hors travaux de reprise, et DIT que GAN ASSURANCES doit garantir la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE de ces condamnations dans la limite du contrat entre les parties ;
CONDAMNE la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE à payer à M. [B] [F] et Mme [K] [F] née [S] 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance et REJETTE la demande de la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE en garantie au titre de cette condamnation contre GAN ASSURANCES ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [B] [F] et Mme [K] [F] née [S] :
DIT n’y avoir lieu à partage de responsabilité entre la SARL ETS BOUTIN BENOIT et la SARL DESPLEBAINS ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de la SMABTP en garantie et fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETS BOUTIN BENOIT ;
REJETTE le surplus des demandes respectives des parties en garantie ;
CONDAMNE aux dépens in solidum la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE, la SMABTP et GAN ASSURANCES, ainsi que les dépens de l’instance de référé (RG 18/197), y compris les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct, et DIT que la SMABTP et GAN ASSURANCES doivent leur garantie à ce titre au profit de la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE dans la limite des contrats entre les parties ;
CONDAMNE in solidum la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE, la SMABTP et GAN ASSURANCES à payer à M. [B] [F] et Mme [K] [F] née [S] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et DIT que la SMABTP et GAN ASSURANCES doivent leur garantie à ce titre au profit de la SARL DESPLEBAINS GAULT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE dans la limite des contrats entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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