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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ORBOIS, S.A.S. BET WALKER, S.A.S. SOL ESSAIS, Société VERTOBIER, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KP3T
MINUTE n° : 2025/571
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.C.I. ORBOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCIETE FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société VERTOBIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [C],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOL ESSAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BET WALKER,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
Monsieur [J] [Y] ès qualité de liquidateur de la société FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE,
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
S.A.R.L. SOFRELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 16 Juillet 2025 prorogée le 10 septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Firas RABHI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Benjamin DERSY
Me Firas RABHI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 12 décembre 2019, les SCI ORBOIS et VERTOBIER ont assigné la SCP [W] es qualité de liquidateur de la société ENIBAT et son assureur la compagnie AXA France IARD aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2020, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert.
Le 2 novembre 2022, les SCI VERTOBIER et ORBOIS a assigné Monsieur [R] et la MAF aux fins de leur rendre les opérations d’expertise contradictoires et d’extension de la mission de l’expert.
Il a été fait droit à ces demandes par une ordonnance du 1er mars 2023.
Exposant que les locateurs d’ouvrage ainsi que les intervenants au chantier devaient intervenir dans le cadre des opérations d’expertise et relevant l’absence de transmission à l’expert de plusieurs attestations d’assurance, M. [T] [R] a saisi le juge des référés aux fins suivantes :
Sur la mise en cause des sociétés
Rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [O] à Monsieur [V] [L], aux sociétés SOL ESSAIS, BET WALKER, SOFRELEC, à
Maitre [J] [Y], es-qualité de liquidateur de la SOCIETE FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE et à la société AXA France IARD, assureur de la société SOCIETE FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE,
Juger que les opérations d’expertise se dérouleront désormais au contradictoire de ces parties,
Condamner les sociétés SOL ESSAIS, BET WALKER et SOFRELEC à communiquer leurs attestations d’assurance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
Condamner les société ORBOIS et VERTOBIER, ainsi que Monsieur [G] [C], à communiquer les attestations d’assurance des sociétés SOL ESSAIS, BET WALKER et SOFRELEC, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance de Monsieur [C],
Condamner les société ORBOIS et VERTOBIER, ainsi que Monsieur [G] [C], à communiquer l’attestation d’assurance de Monsieur [G] [C] couvrant le chantier objet de l’expertise, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
Condamner solidairement ou in solidum les société ORBOIS et VERTOBIER et Monsieur [V] [L] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières écritures, M. [R] maintient l’intégralité de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la SCI ORBOIS, la SCI VERTOBIER et M. [L] sollicitent du juge des référés de :
A titre principal,
Juger l’assignation introductive d’instance à l’encontre des requis comme étant nulle et déclarer les défendeurs hors de cause,
Subsidiairement,
DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer aux sociétés VERTOBIER et ORBOIS la somme de 2.500 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 2.500 €uros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SA AXA France IARD et la société SOL ESSAIS sollicitent du juge des référés de :
JUGER que AXA et SOL ESSAIS formulent les plus expresses réserves de droits, de garanties et de responsabilités sur la demande d’expertise, sans que les dites réserves ne puissent être considérées comme une reconnaissance implicite d’une quelconque responsabilité ou garantie;
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation sous astreinte à produire une attestation d’assurance ;
DEBOUTER les parties de toute demande de condamnation et notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure et des dépens, ces dernières étant prématurées à ce stade de la procédure.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00141, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé le 10 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de susvisé.
Sur la nullité de l’assignation
Selon les SCI ORBOIS, SCI VERTOBIER et M. [L], Monsieur [T] [R] n’apporterait pas la preuve du respect des règles régissant la délivrance d’actes judiciaires par un requérant Français destiné à des personnes domiciliées à Monaco. Aucun récépissé de transmission au Procureur Général ne serait versé.
Il convient cependant de relever que lesdits récépissés ont été versés à la procédure.
La demande de nullité sera rejetée.
Sur les mises en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— la société SOL ESSAIS a réalisé un rapport d’étude de sol (pièces n°13 et 14).
— La société BET WALKER, bureau d’étude structure, est intervenue en phase de conception
— La société FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE, a été en charge des travaux de plomberie VMC chauffage clim piscine et était assurée auprès de la société AXA France IARD
— La société SOFRELEC a été en charge des travaux d’électricité (pièce n°22).
Concernant M. [L], le requérant précise que sa responsabilité est susceptible d’être engagée à titre personnel, notamment pour ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage alors qu’il est gérant des sociétés maitres d’ouvrage
M. [R] dispose dès lors d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise réalisées au contradictoire de M. [L].
Il sera donné acte aux société AXA FRANCE IARD et SOLS ESSAIS de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les demandes de communication de pièces
Concernant la demande à l’égard de la société SOL ESSAIS, il convient de relever que son assureur à la date d’ouverture de chantier est partie à la procédure.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
S’agissant de la demande à l’égard de M. [G] [E] [H], cette demande de communication est prématurée puisque dans le cadre de l’expertise judicaire les parties auront tout loisir de produire des pièces.
Enfin, la production de la dommages-ouvrage n’est pas utile aux opérations d’expertise dès lors que seules les assurances des intervenants à l’acte de bâtir sont connues.
M. [R] ne s’explique pas sur l’existence d’un motif légitime à sa demande.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [V] [L], à la S.A.S. SOL ESSAIS, à la S.A.S. BET WALKER, à la S.A.R.L. SOFRELEC, à Monsieur [J] [Y] ès qualité de liquidateur de la société FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE, et à la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCIETE FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE, l’ordonnance de référé du 2 septembre 2020 (RG 19/08582 ; Minute 20/00189), ayant désigné Monsieur M. [O] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [V] [L], à la S.A.S. SOL ESSAIS, à la S.A.S. BET WALKER, à la S.A.R.L. SOFRELEC, à Monsieur [J] [Y] ès qualité de liquidateur de la société FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE, et à la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCIETE FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCIETE FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE et à la SAS SOLS ESSAIS de leurs protestations et réserves ;
REJETONS les demandes de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS que M. [T] [R] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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