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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/06611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06611 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZN2
MINUTE n° : 2025/784
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLANDESTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MS PLOMBERIE CLIMATISATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée de droit italien FINGRA est propriétaire depuis le 4 juillet 2011 d’un lot 1 au sein de la copropriété située au [Adresse 2].
Ce lot constitue un local commercial donné à bail depuis le 1er mars 2011 à la SARL LAUNAT, devenue après fusion-absorption la SAS L C [Adresse 5].
Le 4 mai 2022, la SAS L C [Adresse 5] a constaté un important dégât des eaux au sein de sa boutique de vêtements et des démarches ont été réalisées dans le cadre amiable, laissant présumer d’une origine des désordres tant au niveau des parties communes qu’au niveau du restaurant exploité au premier étage par la SARL CLANDESTINO dans le local commercial appartenant à Monsieur [T] [N].
Les désordres n’étant pas résolus, les sociétés FINGRA et L C [Adresse 5] ont, par exploits de commissaire de justice des 26, 29 avril et 13 mai 2024, fait assigner en référé-expertise le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL CLANDESTINO et son assureur la compagnie MMA IARD, Monsieur [N] ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société L C [Adresse 5].
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2024 (RG 24/04100, minute 2024/604), Monsieur [I] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, ultérieurement remplacé par Monsieur [Y] [J].
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL CLANDESTINO a fait assigner la SARL MS PLOMBERIE CLIMATISATION à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la SARL MS PLOMBERIE CLIMATISATION, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL CLANDESTINO verse aux débats la facture numéro [Numéro identifiant 4] établie en date du 7 juillet 2021 par la SARL MS PLOMBERIE CLIMATISATION relative aux travaux de pose d’un bac à graisse et de réfection de l’évacuation du cuiseur à pâte. Elle produit également aux débats le courrier de situation de l’expertise du 26 juin 2025 « faisant suite à l’accedit n°2 » du 2 juin 2025, sur lequel il est noté que : « le rapport de SEIH CONSULTING concernant la détection de fuite confirme qu’il reste un défaut d’étanchéité au niveau d’un bac de lave-main du restaurant CLANDESTINO qui provoque un écoulement en goutte à goutte […]. » L’expert indique sur ledit courrier « attendre de la part de la SARL CLANDESTINO et Monsieur [N] toutes les factures et bons d’interventions sur les tuyauteries et circuits d’évacuation des eaux usées […]. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL MS PLOMBERIE CLIMATISATION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL CLANDESTINO conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SARL CLANDESTINO conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL MS PLOMBERIE CLIMATISATION, les ordonnances rendues par la présente juridiction par le juge des référés le 13 novembre 2024 (RG 24/04100, minute 2024/604) ayant ordonné une expertise, et le 14 janvier 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises de changement d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL MS PLOMBERIE CLIMATISATION ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SARL CLANDESTINO conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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