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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 16 mai 2025, n° 23/05673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 23/05673 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQEP
DEMANDEUR :
Madame [M] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12189 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
CCAS [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/398 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Marie DE LARDEMELLE et Me Marie laure PLANTIE PIANA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 octobre 2023 par Madame [M] [B] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 mars 2024 ;
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Dit que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date du 12 octobre 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [M] [B] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4], à charge pour elle de supporter les charges y afférant ;
DIT que Madame [M] [B] et Monsieur [O] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [B], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T] [B] au domicile de Madame [M] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [B] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— tant que le père ne dispose pas d’un logement adapté permettant d’accueillir l’enfant : un droit de visite simple, en période scolaire, un samedi sur deux de 9h à 17h30,
— quand le père disposera d’un logement adapté permettant d’accueillir l’enfant :
o les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement du père s’étend au jour férié ou chômé précédent la fin de la semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes suivant la fin de la semaine considérée jusqu’à 18h,
o la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [O] [B] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, s’il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à l’exercer pour la période considérée;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE que Madame [M] [B] ne forme aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, au regard de la situation de Monsieur [O] [B] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame Virginie KLOTZ, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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