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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 6 nov. 2025, n° 23/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04244 du 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05308 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JYT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELAS BARTHELEMY Avocats au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/05308
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné, le 12 décembre 2023, à l’encontre de M. [S] [R] en sa qualité d’autoentrepreneur, une contrainte, portant la référence 937 000 002 066 464 781 007 024 435 8 pour le paiement de la somme de 14 211,20 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2021 et 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 15 décembre 2023.
Par courrier expédié le même jour, M. [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
En demande, l'[11], aux termes de ses écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal afin de :
Déclarer que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 15 décembre 2023 pour un montant ramené à 13 744,20 euros à titre principal, soit un total ramené à 13 744,20 euros ; Condamner M. [R] au paiement de la somme de 13 744,20 euros ; Condamner M. [R] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de sécurité sociale ; Condamner M. [R] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de M. [R].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [8] fait essentiellement valoir qu’elle renonce à solliciter le paiement des sommes concernée par la mise en demeure du 18 novembre 2022 et que la mise en demeure du 24 août 2023 est régulière de sorte que la contrainte devra être validée pour un montant actualisé correspondant aux sommes réclamées par cette dernière mise en demeure.
En défense, M. [S] [R], représenté par son conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Dire et juger que l’opposition à contrainte est recevable ;Constater que la mise en demeure du 18 novembre 2022 n°0070244358 ne lui a jamais été adressée ; Dire et juger que ladite mise en demeure est irrégulière et donc nulle ; Annuler ladite mise en demeure ; Annuler les majorations de retard ; Dire et juger que la contrainte du 12 décembre 2023, signifiée le 15 décembre 2023, fait référence à une mise en demeure nulle ; Dire et juger que la contrainte du 12 décembre 2023, signifiée le 15 décembre 2023 est nulle ; Annuler la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée le 15 décembre 2023 ; Annuler la mise en demeure en date du 24 août 2023 précisée dans la contrainte du 12 décembre 2023, signifiée le 15 décembre 2023 ; Condamner l’URSSAF [8] aux frais de signification de la contrainte ; Condamner l’URSSAF [8] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Constater que la mise en demeure du 18 novembre 2022 n°0070244358 ne lui a jamais été adressée ; Dire et juger que ladite mise en demeure est irrégulière et donc nulle ; Annuler ladite mise en demeure ; Annuler les majorations de retard ; Limiter la condamnation de M. [R] aux sommes mentionnées sur la mise en demeure du 24 août 2023 ; Condamner l'[11] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait principalement valoir que la mise en demeure du 18 novembre 2022 ne lui a jamais été adressée de sorte que la procédure de recouvrement litigieuse est nulle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [R] a formé opposition le 15 décembre 2023 à la contrainte signifiée le jour-même, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M. [R] sera donc déclarée recevable.
Sur l’objet du litige
Il ressort des débats que l’URSSAF [8] a renoncé à la condamnation de M. [R] au paiement des sommes objet de la mise en demeure du 18 novembre 2022, à laquelle fait référence la contrainte contestée et portant intégralement sur des majorations de retard pour le premier trimestre 2022 d’un montant de 467 euros.
Le tribunal relève, en conséquence, que le litige porte désormais sur les seules sommes réclamées par l’URSSAF [8], au moyen de la contrainte dont opposition, au titre de la mise en demeure du 24 août 2023, d’un montant de 13 744,20 euros correspondant à des cotisations non réglées pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et majorations de retard est précédé d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, M. [G] sollicite, à titre principal, l’annulation de la contrainte litigieuse au motif qu’elle fait référence à deux mises en demeure, dont une, datée du 18 novembre 2022, qui ne lui a jamais été adressée.
Le tribunal relève toutefois que l’URSSAF [8] a renoncé, dans le cadre de l’instance, au recouvrement des sommes objet de la mise en demeure du 18 novembre 2022 et actualisé le montant de la contrainte contestée à hauteur de 13 744,20 euros, dont le paiement a été sollicité par mise en demeure du 24 août 2023.
La réception de la mise en demeure du 24 août 2023 n’étant pas contestée par M. [R], la demande en nullité de la contrainte sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF [8]
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [R] ne conteste pas devoir régler les cotisations appelées par la mise en demeure du 24 août 2023.
Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de son opposition à contrainte et condamné, en conséquence, au versement à l’URSSAF [8] de la somme de 13 744,20 euros correspondant au montant de la contrainte n° 937 000 002 066 464 781 007 024 435 8, émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 15 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, M. [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de motifs tirés de considérations d’équité, l’URSSAF [8] sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable l’opposition formée le 15 décembre 2023 par M. [S] [R] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] le 12 décembre 2023 et signifiée le 15 décembre 2023, portant la référence 937 000 002 066 464 781 007 024 435 8 ;
— DEBOUTE M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE M. [S] [R] au versement à l’URSSAF [8] d’une somme de 13 744,20 euros correspondant au montant actualisé de ladite contrainte ;
— DEBOUTE l’URSSAF [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025,
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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