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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/05872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05872 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZWC
MINUTE n° : 2025/ 461
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CHOPARD ESTEREL SCC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 5 août 2025, Monsieur [R] [O] a fait assigner la SAS CHOPARD ESTEREL SCC devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type OPEL CORSA EDITION immatriculée [Immatriculation 3].
Monsieur [R] explique avoir acquis le véhicule le 24 mars 2023, et avoir reçu deux courriers de rappel sécurité du véhicule au point qu’inquiet, il a sollicité la réalisation d’une expertise amiable le 10 janvier 2025 qui concluait à un défaut de fiabilité affectant la réputation du moteur du véhicule. Il ajoute par ailleurs que le kilométrage au compteur dudit véhicule était inexact au moment de la vente. Fort de ces éléments, il soutient sa demande d’expertise au regard des manquements du vendeur professionnel notamment dans son obligation d’information.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
La SAS CHOPARD ESTEREL SCC représentée, conclut au débouté du demandeur en sa demande d’expertise et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule toutes protestations et réserves d’usage.
Elle argue que le demandeur est défaillant à la démonstration d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire ne soutenant celle-ci qu’au titre d’une perte de confiance dans le véhicule.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [R] [O] ne justifie d’aucun motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire, les conclusions du rapport d’expertise amiable dudit véhicule énonçant une absence de désordre esthétique ou mécanique grevant celui-ci. En l’absence de désordres subis par le dit véhicule et sans que l’expert judiciaire ne puisse apprécier d’un manquement à une obligation contractuelle qui relève de l’appréciation du juge du fond, la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [O] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Pour des motifs identiques, il sera condamné à verser à la SAS CHOPARD ESTEREL SCC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [O],
CONDAMNONS le demandeur aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [R] [O] à verser à la SAS CHOPARD ESTEREL SCC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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