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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 avr. 2024, n° 23/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 AVRIL 2024
N° RG 23/02045 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGZE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défendeur à l’incident :
La société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE, SAS, RCS Versailles B 910 034 602, dont
le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège son Président la société FINANCIERE ERIC CALEM SARL,
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Michael INDJEYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [V] [Y], Entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro auprès du Greffe du Tribunal de commerce de BERNAY sous le numéro RCS A 344 257 399,
représenté par Me François SUBERBERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MESSAOUDI, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 19 Avril 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession du 15 février 2022, la société par actions simplifiée L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE (ci-après « la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE »), a acquis auprès d'[V] [Y], commerçant exerçant à titre individuel sous l’enseigne [Y] LOISIR EXPO spécialisé dans le commerce de voitures, un véhicule JAGUAR modèle MK2 3L8 immatriculé [Immatriculation 3] et mis en circulation en 1960, pour un montant de 27.000 euros réglé par virement bancaire sur le compte de Monsieur [V] [Y].
A la suite d’une expertise amiable réalisée le 27 janvier 2023 en présence des parties confirmant l’existence de plusieurs anomalies affectant le véhicule, notamment un kilométrage incohérent, un jeu anormal dans la direction et un déséquilibre au niveau du frein, la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023 reçue le 15 février 2023, aux fins d’annulation de la vente.
En l’absence d’accord entre les parties, par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2023, la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE a assigné Monsieur [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
« Vu les articles 1109, 1116, et 1137 du code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les explications qui précèdent et vu les pièces versées aux débats
Annuler pour vice du consentement la vente du véhicule JAGUAR MK2 immatriculé [Immatriculation 2] par Monsieur [V] [Y] à la société ESSENCE DE L’AUTOMOBILE en date du 15.02.2022, en conséquence,
Subsidiairement,
Annuler pour vices cachés la vente du véhicule JAGUAR MK2 immatriculé [Immatriculation 2] par Monsieur [V] [Y] à la société ESSENCE DE L’AUTOMOBILE en date du 15.02.2022, en conséquence,
Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société ESSENCE DE L’AUTOMOBILE la somme de 27.000 euros à titre de remboursement du prix de vente du véhicule JAGUAR MK2 immatriculé [Immatriculation 3], avec intérêts de droits à compter de la vente soit le 15.02.2022 ;
Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société ESSENCE DE L’AUTOMOBILE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du dol dont elle a été victime ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de Monsieur [V] [Y] sur une page dans les magazines suivants : LVA La vie de l’Auto ; AUTORETRO, SPORT AUTO, dans le mois de son prononcé, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard et par magazine à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Assortir les condamnations des intérêts de droits à compter de la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société ESSENCE DE L’AUTOMOBILE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions à l’incident notifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2023 à la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE, Monsieur [V] [Y] sollicite du juge de la mise en état saisi de voir :
« Vu les articles 73 à 789 1° du code de procédure civile,
Vu les articles 75 à 91 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
Déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du tribunal de commerce ;
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailles à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience ;
A titre subsidiaire
Enjoindre les parties de conclure au fond en application de l’article 78 du code de procédure civile ;
En toute état de cause
CONDAMNER la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
CONDAMNER la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Camille LIENARD-LEANDRI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 25 août 2023 par voie électronique à Monsieur [V] [Y], la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, vu le principe que nul se peut se prévaloir de sa propre turpitude, vu le principe de plénitude de juridiction du Tribunal judiciaire,
Vu l’assignation introductive d’instance et les pièces versées aux débats, vu les conditions de conclusions de la vente querellée,
Débouter Monsieur [Y] de son incident ;
Se déclarer compétent pour connaître du litige ;
Condamner Monsieur [V] [Y] à la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés au titre de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident, fixé pour être plaidé à l’audience du 26 février 2024, a été mis en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par Monsieur [V] [Y]
Monsieur [V] [Y] soulève sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Versailles. Il soutient qu’étant un commerçant exerçant à titre individuel en litige avec une société commerciale, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
La société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE fait valoir, sur le principe de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, qu’elle ne connaissait pas la qualité de commerçant de Monsieur [V] [Y], en ce que ce dernier ne l’a jamais indiqué, qu’ils ont été mis en relation par des amis communs, que la transaction s’est faite à son domicile et que le virement a été fait sur le compte du nom d'[V] [Y], et qu’en conséquence, c’est la juridiction de droit commun qui a une compétence de principe.
***
Aux termes de l’article 771 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, telles que l’exception tirée d’une clause attributive de compétence.
En vertu de l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Par ailleurs, l’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce, en tant que juridiction d’exception, connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, et de celles relatives aux sociétés commerciales.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que bien que la société L’ESSENCE DE L’AUTOMOBILE ait pu conclure avec Monsieur [V] [Y] sans connaître sa qualité de commerçant, cette qualité apparaît bien sur le bon de commande lequel mentionne clairement le nom de la société de Monsieur [V] [Y], « le GARAGE [Y] LOISIR EXPO » inscrit au Registre du commerce et des sociétés de BERNAY, document qu’elle a eu en sa possession.
Ainsi, le litige étant à l’initiative de la demanderesse ayant la qualité de société commerciale à l’encontre de Monsieur [V] [Y] ayant lui-même la qualité de commerçant, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce et non du tribunal judiciaire.
En conséquence, il convient de dire le tribunal de grande instance de Versailles incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE le tribunal de grande instance de Versailles incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles ;
DIT qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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