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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 mars 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01050 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVNY
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [L]
né le 30 Mars 1989 à ORAN (ALGERIE) (31000), détenu : Centre Pénitentiaire du HAVRE, Lieu dit « la Queu du Grill » – 76430 SAINT-AUBIN-ROUTOT
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 août 2019, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [D] sur des locaux situés 31 rue Maurice Genevoix 76620 LE HAVRE moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 232,05 euros et d’une provision pour charges de 153,36 euros.
Madame [L] [D] est décédée le 20 novembre 2023.
Son fils [L] [I] s’est maintenu dans les lieux et a fait valoir son droit de suite.
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 3 octobre 2024 la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour :
A titre principal,
— faire constater que Monsieur [I] [L] est occupant sans droit ni titre du bien sis 31 rue Maurice Genevoix au HAVRE
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [L] et de tout ocupant de son chef
— le faire condamner au paiement de la somme de 2895,92 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 5 juillet 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers et charges, avec valorisation légale jusqu’à la libération des lieux
A titre subsidiaire,
— que soit prononcée la résiliation du bail et que soit ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [L] ainsi que de tous occupants de son chef
— qu’il soit condamné au paiement de la somme de 3332,70 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 28 août 2024
— qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers et charges outre valorisation légale à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
En tout état de cause,
Que Monsieur [I] [L] soit condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2025, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE indique que Monsieur [I] [L] après être resté sans droit ni titre dans l’appartement de sa mère décédé a finalement restitué celui-ci dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions pour exercer son droit de suite. Elle sollicite exclusivement la condamnation de Monsieur [L] [I] au montant des indemnités d’occupation soit la somme de 3558,97 euros et abandonne ses autres demandes.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [L] [I] incarcéré en maison d’arrêt n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1 Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre
En ce maintenant dans l’appartement de sa mère décédée sans remplir les conditions qui pouvaient lui permettre de faire valoir son droit de suite Monsieur [L] [I] a commis une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat consenti à sa mère demeurant immobilisé. En application de l’article 1240 du code civil l’occupant dans droit ni titre doit dès lors réparer le préjudice causé par cette occupation.
Il sera dooné acte au bailleur que le logement ayant été restitué, il ne maintien pas sa demande de résiliation de bail.
2. Sur la dette
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 janvier 2025 le montant des indemnités d’occupation s’élevaient à la somme de 3558,97 euros.
Aucun élément n’étant de nature à remettre en cause ce montant, Monsieur [L] [I] sera condamné à payer cette somme à la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [L] [I] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
PREND ACTE que Monsieur [L] [I] à quitté le logement sis 31 rue Maurice Genevoix 76620 LE HAVRE.
PREND ACTE que la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE maintien uniquement ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation.
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 3558,97 euros (trois mille cinq cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre d’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé le 10 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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