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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 22/04897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF c/ Société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/04897 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MW5C
64B
C/
Société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU
Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 08 octobre 2024.
DEMANDERESSE
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Caroline DERACHE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
Par exploits en date des 13 et 15 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la société MAIF a fait assigner la SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et la compagnie d’assurances MMA IARD devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
CONDAMNER solidairement la société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et son assureur MMA IARD à payer à la MAIF la somme de 164 133,05 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
• 147 438,05 € au titre des travaux de reprise de l’habitation,
• 16.695 € au titre du remplacement du véhicule Peugeot 2008,
• 453,60 € au titre de la location d’un véhicule pendant 20 jours,
Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec le bénéfice de l’anatocisme ;
CONDAMNER in solidum la société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et son assureur MMA IARD à payer à la MAIF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et son assureur MMA IARD aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, la SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et la compagnie d’assurances MMA IARD sollicitent du juge de la mise en état de voir :
• DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de la Société MAIF à l’encontre de la Société MMA, faute pour la Société MAIF d’avoir, avant la saisine du Tribunal judiciaire de Pontoise, mis en œuvre la procédure de règlement amiable des litiges telle que prévue par la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) liant les compagnies d’assurances adhérentes de la Fédération Française de l’Assurance ;
• DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de la Société MAIF à l’encontre de la Société MMA et de la Société ISD, pour défaut de droit d’agir, en ce que la Société MAIF ne démontre pas que les conditions de la subrogation légale au sens de l’article L. 121-12 du Code des assurances sont remplies ;
• CONDAMNER la Société MAIF au versement de la somme de 1.500 euros à la Société MMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Société MAIF au versement de la somme de 1.500 euros à la Société ISD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Société MAIF au paiement des entiers dépens ;
La SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et la compagnie d’assurances MMA IARD exposent que la Société ISD a pour activité la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique et est notamment spécialisée dans le domaine du vélo électrique ;
Que, selon la demanderesse, la Société ISD aurait vendu à M. [P] [J], le 12 octobre 2012, un vélo électrique « ISD 618 ALUMINIUM (pliable) AVEC BATTERIE LITHIUM ainsi que plusieurs accessoires pour un montant total de 1.775 euros TTC ;
Que la Société MMA serait l’assureur de la Société ISD, en vertu d’une police n°145624478 et que la Société MAIF serait l’assureur de M. et Mme. [J] au titre d’un contrat d’assurance habitation et d’un contrat d’assurance automobile ;
Que le 21 mai 2020, selon la demanderesse, un incendie se serait déclaré dans le garage du pavillon habité par les Epoux [J] aux alentours de 14h nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers ;
Que lorsque l’incendie est survenu, le Vélo électrique était, semble-t-il, en charge dans le garage des Epoux [J] ;
Qu’à la suite de ce sinistre, des opérations d’expertise amiables étaient réalisées, à l’initiative de la Société MAIF, en sa prétendue qualité d’assureur des Epoux [J] ;
Que le 16 octobre 2020, le laboratoire TOLOSA LAB, expert mandaté par la Société MAIF, établissait un Rapport n°R20067 qui émettait l’hypothèse suivante quant à l’origine de l’incendie :
« Sur la base de ces constats, l’hypothèse qui apparaît comme la plus vraisemblable concernant le départ de feu est un emballement thermique de la batterie de vélo pendant la charge » ;
Que le 21 juin 2021, la société SARETEC, expert également mandaté par la Société MAIF, établissait un Rapport définitif « Incendie » indiquant que :
« Nous avons abordé oralement un partage de responsabilité de l’ordre de 85%
constructeur / 15% votre assuré » ;
Et que c’est dans ce contexte que la société MAIF a introduit la présente procédure ;
A l’appui de leur demandes elles font valoir que l’action introduite par la Société MAIF, compagnie d’assurance adhérente de la Fédération Française de l’Assurance (nom d’usage : « FRANCE ASSUREURS »), à l’encontre de la Société MMA, compagnie d’assurance également adhérente de FRANCE ASSUREURS, est irrecevable, faute pour la Société MAIF d’avoir mis en œuvre la procédure de règlement des litiges prévue par la Convention de Règlement Amiable des Litiges ;
Elles soutiennent par ailleurs, que la société MAIF ne démontre pas l’existence d’une subrogation légale justifiant sa demande en paiement de la somme de 164 133,05 euros ;
Par conclusions notifiées par voie électronique la société MAIF conclut à voir :
DEBOUTER la société ISD et son assureur la société MMA IARD de leur procédure incidente ;
DECLARER recevable la MAIF en son action ;
CONDAMNER in solidum la société ISD et son assureur la société MMA IARD à payer à la MAIF la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNER in solidum la société ISD et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens de l’incident ;
Le cas échéant, DONNER ACTE de ce que la MAIF ne s’oppose pas à la tenue d’une mesure de médiation judiciaire ;
La société MAIF fait valoir que L’article 5 relatif aux procédures de conciliation et d’arbitrage stipule que :
« […] pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50 K euros et dont la solution ne relève pas d’une solution conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative. » et qu’en l’espèce, elle est subrogée légalement pour un montant bien supérieur à 50 000 euros, de sorte que la procédure d’arbitrage était donc tout à fait facultative et que, de même, elle n’était pas tenue à une conciliation, la procédure d’escalade l’était donc tout autant ;
Elle soutient par ailleurs, qu’en tout état de cause, il est justifié que la procédure d’escalade a bien été engagée à l’encontre de la compagnie MMA IARD ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » ;
Par ailleurs, en vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
— sur le non respect de la procédure d’escalade :
Il est constant que la société MAIF et la société MMA sont toutes deux membres de FRANCE ASSUREURS et, à ce titre, soumises aux dispositions de la convention CORAL ;
Aux termes de l’article 4 de la convention CORAL les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade ;
En l’espèce, la société MAIF ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté cette procédure avant d’introduire l’instance puisqu’au contraire, elle verse aux débats une lettre en date du 16 mars 2023 adressée au titre de la procédure d’escalade à l’échelon « chef de service », soit postérieurement à l’acte introductif d’instance ;
En outre, contrairement à l’article 5 de la convention qui prévoit que les procédures de conciliation et d’arbitrage sont facultatives pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50 000 euros, la procédure d’escalade n’est pas soumise à ce type de dérogation ;
Or le non respect d’une clause instituant une procédure de tentative de réglement amiable obligatoire préalablement à la saisie du juge constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile précité ;
Il y aura lieu dès lors, de déclarer irrecevable l’action à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD ;
— sur la subrogation :
En vertu des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) » ;
La SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et la compagnie d’assurances MMA IARD font valoir que la Société MAIF verse aux débats un tableau de règlements qu’elle aurait effectués dans le cadre du présent dossier et qui s’élèveraient à un total de 182.659,46 euros, montant qui est à la fois supérieur :
— à la somme de 164.586,65 euros que la Société MAIF réclame dans son assignation du 13 septembre 2022 ;
— à la somme de 130.055,93 euros qui ressort de la « Quittance subrogative » précitée ;
Elles soutiennent qu’ainsi, si les conditions de la subrogation légale étaient remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Société MAIF ne saurait se prévaloir d’une subrogation qu’à hauteur de 130.055,93 euros ;
Elles soutiennent en outre que, s’agissant de l’effectivité des prétendus paiements, le tableau de règlements que la Société MAIF verse aux débats émane manifestement d’elle-même et qu’il est donc dépourvu de valeur probante ;
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats et par ailleurs, des contestations liées aux montant des sommes versées par la demanderesse, que la vérification des paiements réellement effectués par cette dernière relève de l’appréciation du juge du fond et il y aura lieu en conséquence de décider que la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation légale sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurances MMA IARD le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société MAIF à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner la société MAIF aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’action à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD ;
Décidons que la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation légale sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Condamnons la société MAIF à payer à la compagnie d’assurances MMA IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société MAIF aux dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions au fond de la société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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