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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 24 juin 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence “ SDC Essenciel ” sise [ Adresse 3 ] à [ Adresse 17 ] c/ S.A.S. BARTHOLDI GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXO
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “SDC Essenciel” sise [Adresse 3] à [Adresse 17], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.C.C.V. [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. BARTHOLDI GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La SCCV ALLEE DES ECUREUILS, représentée par sa gérante, la société BARTHOLDI GROUPE, a commercialisé un lot d’appartements vendus en l’état futur d’achèvement au sein d’une résidence située [Adresse 3] à [Adresse 16] [Localité 1].
Par assignation signifiée le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “SDC Essenciel” sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la SCCV ALLEE DES ECUREUILS et la société BARTHOLDI GROUPE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV ALLEE DES ECUREUILS à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
— l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés,
— les rapports du contrôleur technique,
— les diagnostics de performance énergétique,
— l’attestation acoustique et parasismique,
— l’ensemble des notices techniques ascenseur, porte de garage, désenfumage, VMC pompe de relevage.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :
— que les travaux relatifs aux parties communes intérieures et extérieures devaient être réceptionnés le 23 février 2024,
— que le procès-verbal de réception n’a pas pu être signé contradictoirement à cette date compte tenu des nombreux travaux restant à effectuer,
— que les parties communes extérieures n’ont toujours pas été réceptionnées à ce jour,
— que le procès-verbal de livraison des parties communes intérieures fait état de toute une série de réserves émises par le maître d’oeuvre,
— que M. [S] [O], ingénieur en bâtiment, a également mis en évidence de nombreuses infiltrations en sous-sol, l’absence de réalisation des parkings extérieurs, l’absence de manivelles de fermeture du dispositif de désenfumage, l’absence d’échelle d’accès en toiture, ainsi que l’absence de dispositif de raccordement des eaux pluviales venant de la terrasse superposée au local vélos,
— qu’il a également relevé que le calfeutrement de la porte d’entrée de l’immeuble et de la seconde porte du sas d’entrée n’est pas terminé, et que les portes des caves sont inadaptées en l’absence de portes traitées hydrofuges,
— que les caves communes connaissent un problème d’humidité important, occasionné par des problèmes d’entrée d’eau récurrente dans le sous-sol, liés à l’absence de drainage,
— que le procès-verbal de livraison a été signé en définitive avec l’ensemble des réserves le 9 juillet 2024.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV ALLEE DES ECUREUILS formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, et conclut au débouté de la demande de production de pièces.
Subsidiairement, elle demande au juge des référés de limiter la durée de l’astreinte à un mois.
La SCCV ALLEE DES ECUREUILS fait valoir pour l’essentiel :
— que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’obligation qui peserait sur elle de transmettre de tels documents,
— qu’elle a néanmoins transmis le dossier des ouvrages exécutés, lequel contient les notices techniques de l’ascenseur, des portes de garage, du désenfumage, de la VMC et de la pompe à chaleur,
— qu’elle verse également aux débats l’attestation acoustique et le test d’étanchéité à l’air sollicité,
— que les diagnostics de performance énergétique ne portent que sur les parties privatives et sont remis à chaque copropriétaire lors de la livraison de leur appartement,
— que l’ensemble des trois bâtiments n’étant pas livrés à ce jour, elle n’est pas en mesure de transmettre le rapport du contrôleur technique et l’attestation parasismique.
Bien que régulièrement représentée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, la société BARTHOLDI GROUPE ne fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 26 février 2024 par M. [S] [O], ingénieur en bâtiment, ainsi que le procès-verbal de livraison des parties communes intérieures du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande du syndicat des copropriétaire en production de pièces :
Il sera donné acte à la SCCV ALLEE DES ECUREUILS de ce qu’elle a communiqué le dossier des ouvrages exécutés, lequel contient les notices techniques de l’ascenseur, des portes de garage, du désenfumage, de la VMC et de la pompe à chaleur, ainsi que l’attestation acoustique.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs la production par la SCCV ALLEE DES ECUREUILS des rapports du contrôleur technique, l’attestation parasismique, ainsi que les diagnostics de performance énergétique.
D’une part, la demande de production des rapports du contrôleur technique et de l’attestation parasismique est en l’état prématurée, et il appartiendra à l’expert désigné de les solliciter s’il l’estime nécessaire pour la conduite des opérations d’expertise.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa demande de production des diagnostics de performance énergétique, étant relevé qu’il n’est contesté que ces documents ont été remis à chacun des copropriétaires.
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que la SCCV ALLEE DES ECUREUILS a communiqué le dossier des ouvrages exécutés, contenant les notices techniques de l’ascenseur, des portes de garage, du désenfumage, de la VMC et de la pompe à chaleur, ainsi que l’attestation acoustique ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de production de pièces ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [G] [J], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués au regard de l’assignation en justice et du rapport établi le 26 février 2024 par M. [S] [O] ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 18], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “SDC Essenciel” sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui devra consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence “SDC Essenciel”, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXO
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence “[19]” sise [Adresse 3] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
/S.C.C.V. [Adresse 12]
S.A.S. BARTHOLDI GROUPE
//
Mulhouse, le 24 juin 2025
Monsieur [G] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 24 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[G] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 11]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “SDC Essenciel” sise [Adresse 3] à [Adresse 16] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
/S.C.C.V. [Adresse 12]
S.A.S. BARTHOLDI GROUPE
//
— Référé civil
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXO
Le soussigné, [G] [J], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXO
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “SDC Essenciel” sise [Adresse 3] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
/S.C.C.V. [Adresse 12]
S.A.S. BARTHOLDI GROUPE
//
— N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXO
EXPERT : Monsieur [G] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 24 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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