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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 8 déc. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFGP
Minute n°
S.A.S. BS, anciennement dénommée BABEAU-SEGUIN, immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 440 067 239, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [B] [M]
M. [V] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me LASSUS-PHILIPPE
— Me LACHAT
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. BS, anciennement dénommée BABEAU-SEGUIN, immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 440 067 239, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu COLIN, avocat au barreau de l’AUBE, Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 15 septembre 2025
Mise en délibéré au 08 décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 24 avril 2025 la SAS BS anciennement BABEAU SEGUIN a attrait Madame [B] [M] et Monsieur [V] [C] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué que suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2021 elle avait régularisé avec les défendeurs un contrat de construction relatif à une maison individuelle sur un cadastré [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2]. Un avenant avait été signé le 28 février 2022. Un procès-verbal de réception était signé le 01 août 2023. La somme de 7871,60 euros était consignée à la Caisse des dépôts en raison des finitions à effectuer. Le 08 septembre 2023, un quitus était régularisé par les maîtres d’ouvrage.
Le 21 janvier 2025 le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL, à la demande des Consorts [C] [M] ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].
La SAS BS a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 7871,60 euros outre intérêt à compter de l’assignation, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
Appelé pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025, le dossier a été plaidé à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette date, la SAS BS, représentée par son Conseil, a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
En réponse, les consorts [M] [C], représentés par leur Conseil, ont indiqué avoir constaté des désordres importants, justifiant qu’ils retiennent la somme de 7861,60 euros. Ils avaient obtenu le prononcé d’une expertise judiciaire permettant de confirmer l’existence de ces désordres. Il convenait donc d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance en date du 21 janvier 2025 sont nécessaires à la résolution du présent litige.
Il convient d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’instance 25-188 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise consécutif à l’ordonnance du 21 janvier 2025, le dossier étant remis au rôle à la diligence du Greffe ou à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe, en premier ressort,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise consécutif à l’ordonnance du 21 janvier 2025.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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