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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM7U
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Mme [W]
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
25 JUILLET 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. 3F GRAND EST, Société Anonyme d’HLM
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 498 273 556, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Leslie ULMER substituant Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente,
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé le 15 septembre 2022, la société 3F GRAND EST a donné en location à Mme [J] [W] pour 3 mois, renouvelable par périodes de 3 mois, un emplacement de stationnement A755P-0016 situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 36 euros TTC, payable à terme échu le 1er du mois suivant.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la bailleresse a fait commandement à Mme [J] [W] de payer en principal la somme de 199,20 euros, au titre des loyers demeurés impayés suivant décompte du 29 octobre 2024, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat à l’article 6 des conditions générales.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la société 3F GRAND EST a assigné Mme [J] [W] devant la présidente de la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation, à effet au 8 novembre 2024, du contrat de location de l’emplacement de stationnement,
— CONSTATER en conséquence que Mme [J] [W] est occupante sans droit ni titre de cet emplacement de stationnement,
— ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— CONDAMNER Mme [J] [W] à lui payer :
— une provision de 243,22 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation provisionnelle, correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 1er février 2025,
— une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais du commandement de payer à hauteur de 58,55 euros.
Elle fait valoir que le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de 15 jours, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, celui-ci se trouve résilié.
À l’audience du 16 juin 2025, la société 3F GRAND EST, représentée par son conseil, se réfère à son assignation sauf à actualiser la dette à 370,04 euros sur la base d’un décompte actualisé au 13 juin 2025.
Mme [J] [W], citée par dépôt à l’étude, n’était ni présente, ni représentée. Cependant, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, il sera statué à son égard par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, l’emplacement de stationnement, objet du contrat de location, n’est pas loué accessoirement à un logement de sorte que ce contrat ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989.
Il contient une clause de résiliation de plein droit à l’article 6 aux termes de laquelle, au point 2, faute de règlement d’un seul mois de loyer, la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandé restée infructueuse.
Un commandement visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [J] [W] en date du 31 octobre 2024 de payer en principal la somme de 199,20 euros, représentant plus d’un mois de loyer (d’un montant actualisé de 32,35 + 6,47 = 38,32 €). Ce commandement est équivalent à une mise en demeure en recommandé.
Or les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement acquittées dans le délai de 15 jours, soit avant le 16 novembre 2024 puisque seule la somme de 83,88 euros a été réglée ; par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que ladite clause a joué et que le contrat de location s’en est trouvé de plein droit résilié.
Il convient dès lors de constater cette résiliation au 16 novembre 2024.
La défenderesse étant devenue occupante sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée.
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du Tribunal Judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son occupation de l’emplacement de stationnement sans droit ni titre malgré la résiliation du bail, constitutive d’une faute quasi-délictuelle, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, ce à compter du 16 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Selon le relevé de compte actualisé du 13 juin 2025, le montant de la dette au titre des loyers dus au jour de la résiliation et des indemnités d’occupation postérieures dues jusqu’au mois de mai 2025 inclus, s’élève à la somme de 370,04 euros.
Il n’est pas sérieusement contestable que Mme [J] [W] est redevable de cette somme.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la SA 3F GRAND EST la somme provisionnelle de 370,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Mme [J] [W] sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de la somme de 58,55 euros.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [J] [W] sera condamnée à payer à la société 3F GRAND EST la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine GARCZYNSKI, Première Vice-présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation, à la date du 16 novembre 2024, du contrat de location, portant sur un emplacement de stationnement A755P-0016, situé [Adresse 3], conclu entre la société 3F GRAND EST d’une part, et Mme [J] [W] d’autre part ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [J] [W] et de tous occupants de son chef de cet emplacement de stationnement ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] à verser à la société 3F GRAND EST la somme provisionnelle de 370,04 € (trois-cent-soixante-dix euros et quatre centimes), au titre de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation dues au 13 juin 2025 jusqu’au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] payer à la société 3F GRAND EST une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, payable à terme échu le 1er du mois suivant ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] à verser à la société 3F GRAND EST la somme de 300 € (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [W] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer à hauteur de la somme de 58,55 € (cinquante-huit euros et cinquante-cinq centimes) ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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