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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 01 c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A.S. [ 1 ], Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [R] [N]
contre :
S.A.S. [1]
CPAM 01
CPAM 69
S.A.S. [2]
Société [3]
Dossier : N° RG 21/00169 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FUKJ
Décision n°
253/2026
Notifié le
à
— [R] [N]
— S.A.S. [1]
— S.A.S. [2]
— CPAM 01
— CPAM 69
— Société [3]
Copie le
à
— Me COTESSAT- [Localité 1]
— SELARL ABDOU ET ASSOCIES
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
— SCP NORMAND & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me MANY, substituant Me COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie christine REMINIAC, avocat au barreau D’ain, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [X], munie d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL
BERNASCONI – ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau D’ain
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jeanne MOREL, de la SCP NORMAND&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PROCEDURE :
Date du recours : 29 mars 2021
Plaidoirie : 08 décembre 2025
Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [N] a été victime le 13 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1], son employeur,
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [N] a été victime le 9 août 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1], son employeur,
— Dit que l’indemnisation en capital servie par la CPAM sera majorée au montant maximum,
— Dit que la majoration sera calculée sur la base du taux de 5 % et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [Q] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [N],
— Dit que la CPAM de l’Ain et la CPAM du Rhône verseront directement à Monsieur [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
— Dit que la CPAM de l’Ain et la CPAM du Rhône pourront recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [N] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [1] et condamné cette dernière à ce titre,
— Condamné la SAS [3] à garantir la SAS [1] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— Ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport d’expertise le 20 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 décembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [N] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, ordonner une contre-expertise aux fins d’évaluer son préjudice corporel,
— A titre subsidiaire, condamner la société [1], le cas échéant solidairement avec les sociétés [3] et [2] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en indemnisation de son préjudice relatif aux souffrances endurées,
— Débouter les sociétés [1], [3] et [2] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés [1] et [3] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [1] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Rejette la demande de contre-expertise,
— Entérine les conclusions de l’expertise médicale judiciaire,
— Fixe l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation de Monsieur [N] à la somme de 2 000,00 euros,
— Dire que la CPAM de l’Ain fera l’avance des indemnités,
— Réduire à de plus justes proportions les frais alloués au demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que l’action récursoire de la société [1] à l’encontre de la société [3] s’exercera pour l’ensemble de ces sommes.
— Rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.
La société [3] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— La reçoive en ses conclusions et l’y déclare bien fondée,
— Déboute Monsieur [N] de sa demande tendant à ordonner une contre-expertise,
— Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000,00 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales,
— Lui donne acte qu’elle s’en rapporte sur le montant de l’indemnisation sollicitée,
— Dise n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de juger que la décision à intervenir ne peut que lui être déclarée commune et opposable.
La CPAM du Rhône est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle précise qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [N] et de prendre acte que la CPAM de l’Ain se chargera seule de faire l’avance de l’ensemble des sommes fixées au titre des préjudices en lien avec les accidents des 13 juillet 2017 et 9 août 2018 puis d’en obtenir le recouvrement.
La CPAM se réfère à ses écritures et précise qu’elle ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices du demandeur et indique qu’elle se chargera seule de faire l’avance de l’ensemble des sommes fixées au titre des préjudices en lien avec les accidents des 13 juillet 2017 et 9 août 2018 puis d’en obtenir le recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de contre-expertise :
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] fait valoir que l’expert a mis 17 mois pour établir son rapport, que le Docteur [Q] a fait preuve d’une hostilité certaine et de préjugés à son égard et qu’il n’a pas tenu compte des observations transmises par son conseil. La société [1] fait valoir que l’expert a répondu aux termes de sa mission et que les griefs formulés par Monsieur [N] sont dénués de tout fondement. La société [2] et les CPAM ne formulent pas d’observations sur cette demande. La société [3] explique que le retard dans les opérations d’expertise n’est pas imputable à l’expert, que ce dernier pouvait sans être partial relever que Monsieur [N] était de nationalité étrangère et que les autres propos relevés étaient imputables au médecin-conseil de la société [1]. Elle explique que les éléments produits par Monsieur [N] ont été pris en compte par l’expert pour évaluer le préjudice de ce dernier.
En premier lieu, la procédure montre que le retard pris dans le déroulement de la mesure d’instruction n’est pas imputable à l’expert judiciaire. Au demeurant, ce seul retard n’est pas de nature à établir que les opérations d’expertise ont été mal réalisées et/ou que les conclusions de l’expert seraient erronées. Par ailleurs, il n’est pas démontré par Monsieur [N] que le Docteur [Q] n’ait pas été impartial dans le cadre de la réalisation de sa mission. Enfin, le dire du conseil de Monsieur [N] a été repris dans le cadre du rapport d’expertise et l’expert a examiné les éléments pertinents qui y étaient joint dans le cadre de son rapport.
Dans ces conditions, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de contre-expertise.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [N] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les souffrances endurées ont pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000,00 euros et le tribunal entérinera cet accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse. Eu égard à l’accord intervenue entre les deux caisses, la caisse de l’Ain assurera le versement des indemnités. Monsieur [N] sera en revanche débouté de ses demandes de condamnations dirigées contre la société [1], la société [3] et la société [2].
Alors qu’il a déjà été statué sur l’action récursoire de la société [1] contre la société [3], il n’y a pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [3], qui supporte in fine les conséquences de la faute inexcusable, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à charge de la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande de contre-expertise et de ses demandes de condamnation des sociétés [1], [3] et [2] au titre des souffrances physiques et morales endurées,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [E] [N] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 2 000,00 euros,
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [E] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [3] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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