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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04314 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWSL
MINUTE n° : 2025/540
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence ART PARK représenté par son syndic en exercice, la SAS SYND’UP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Août 2025 et prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant que Monsieur [C] [H] a installé, sans aucune autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement de copropriété, des brise-vues en canisses le long des garde-corps en verre du balcon de l’appartement qu’il occupe et suivant exploit de commissaire de justice du 27 mai 2025, auquel il se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sis [Adresse 1] et [Adresse 3], à SAINT RAPHAEL (83700), représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [C] [H] aux fins de le voir condamner à supprimer les brises vues installés sur le balcon de 1'appartement appartenant à CDC HABITAT, qu’il occupe en qualité de locataire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, outre de voir condamner le requis au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Bien qu’assigné à étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [H] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS SYND’UP verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 14 août 2024 par Maître [Y] [N], commissaire de justice à [Localité 6], constatant la présence des installations en litige, à savoir : « au premier étage du bâtiment C, sur la face interne du garde-corps en verre de la terrasse, des brise-vues en canisses sont installés. Ces derniers sont visibles depuis les parties communes de la résidence. Monsieur [I] [T] me déclare qu’il s’agit de l’appartement dont Monsieur [C] [H] est locataire. »
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 janvier 2025, produite aux débats, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence ART PARK a adressé à Monsieur [C] [H] une mise en demeure d’avoir à procéder au retrait immédiat des brise-vues apposés sur la terrasse de son appartement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la nature des désordres et de la résistance de Monsieur [C] [H] à l’exécution du retrait des brises-vues, l’obligation apparait non sérieusement contestable puisque le règlement de copropriété s’impose aux copropriétaires et occupants de leur chef, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, sous mesure d’astreinte.
Monsieur [C] [H], partie succombante, supportera les dépens et sera condamné au paiement d’une somme qu’il convient en équité de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes principales et accessoires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Monsieur [C] [H] de procéder au retrait des brises vues installés sur le balcon de1'appartement qu’il occupe, appartenant à CDC HABITAT, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de CENT EUROS par jour de retard pendant une durée de SOIXANTE JOURS passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DISONS réserver à la présente juridiction l’éventuel contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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