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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 mars 2026, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01617 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGR
RG initial : 25/1260
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE,( Postulant) Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS (Plaidant)
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 2 décembre 2025, dans l’instance portant le numéro de registre général 25/1260, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par M., [Z], [L] et Mme, [B], [I] à l’égard de la S.A.S.U. Cashflowimmo, de la S.A.S.U., [U], [O], de la S.A. BPCE Iard, de la S.A. MIC Insurance Company a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme, [D] afin de l’accomplir.
Par acte délivré à sa demande le 14 octobre 2025, la société MIC Insurance Company a fait assigner la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société, [U], [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire de la procédure n°RG 25/1260.
Cette instance a été enregistrée au greffe sous le n°RG 25/1617.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société, [U], [O] a constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de son premier appel à l’audience du 2 décembre 2025.
Suivant ordonnance du 13 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé prononcé la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 afin de recueillir les observations des parties et leur permettre d’actualiser leurs demandes après l’ordonnance du 2 décembre 2025 ayant prononcé l’expertise.
L’affaire a été retenue le 17 février 2026.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Mic Insurance Company, représentée par son avocat, demande de :
— déclarer la société Mic Insurance Company recevable et bien fondée en sa demande ;
— rendre commune et opposable à la société AXA France Iard, es qualité d’assureur de la société, [U], [O] l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 dans l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/1260 ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, la S.A. Axa France Iard, représentée par son avocat, demande de :
— débouter M., [L] et Mme, [I] de l’intégralité de leurs demandes et, notamment, de leurs demandes d’expertise judiciaire ;
— condamner la société Mic Insurance Company à payer à la S.A. Axa France Iard une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à la S.A. Axa France Iard de ses plus vives protestations et réserves, s’agissant notamment de la mobilisation de ses garanties.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 24 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, si la S.A. Axa France Iard conteste dans ses écritures, la désignation d’un expert judiciaire, elle n’a pas actualisé ses écritures après le prononcé de la mesure d’instruction.
La S.A. Axa France Iard a été l’assureur de la société, [U], [O] du 16 septembre 2024 au 1er janvier 2025 (pièce demanderesse n°2), intervenue sur l’immeuble objet de la mesure d’expertise.
La société Mic Insurance Company justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société, [U], [O] les opérations d’expertise.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société, [U], [O] et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Mic Insurance Company, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2025 (RG n° 25/1260) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société, [U], [V] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Mic Insurance Company communiquera sans délai à la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société, [U], [O] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société, [U], [O] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Mic Insurance Company aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société, [U], [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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