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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement , rendu en ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8] [Localité 10]
N° RG 21/01076 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3L6
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8] [Localité 10]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [U], salariée de la société [4] en qualité de travailleur intérimaire, placée en mission auprès de la société [7], a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2016.
La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 27 janvier 2016, soit cinq jours après la survenance du fait accidentel, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Madame [U] sortait de la cuisine ;
Nature de l’accident : s’est cognée l’épaule gauche contre les portes battantes ;
Objet dont le contact a blessé la victime : porte (cf lettre de réserve) ;
Nature et siège des lésions : Divers – Douleur épaule gauche.”
L’employeur a assorti la déclaration d’accident de travail de réserves sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait soudain.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d’une “douleur épaule gauche, impotence fonctionnelle, limitation des amplitudes articulaires. Blocage intermittent.”
Par courrier daté du 3 février 2016, la [6] [Localité 10] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France par courrier recommandé du 18 novembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 18 mai 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025,
la société [4] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] [Localité 10] au titre de l’accident postérieurs au 25 mai 2016 lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge.
Elle fait valoir :
— que plus de 150 jours d’arrêt de travail ont été prescrits et imputés sur son compte pour une lésion qui consistait en une simple “douleur de l’épaule gauche” ;
— que son médecin conseil a eu connaissance du rapport d’évaluation du service médical retenant une incapacité partielle de 7% après consolidation fixée au 31 juillet 2016, et qu’il retient un traumatisme simple de l’épaule gauche dont le traitement est arrêté depuis le 25 mai 2016 ;
— que la note établie par son médecin conseil constitue un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail et qu’une expertise est nécessaire pour déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident.
La [6] [Localité 10], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4] et à l’opposabilité à l’employeur de toutes les conséquences de l’accident du travail de Madame [U] jusqu’à la date de consolidation au 31 juillet 2016.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité s’applique de droit si un arrêt de travail est initialement prescrit et ce, jusqu’à la date de consolidation ;
— que le médecin conseil de la caisse a établi un avis argumenté justifiant la prolongation de l’arrêt jusqu’au 31 juillet 2016, retenant que l’état n’était pas stabilisé à l’interruption deux mois avant de la kinésithérapie du fait des douleurs qu’elle provoquait ;
— que la note médicale établie par le médecin conseil de l’employeur ne constitue pas une preuve ou un commencement de preuve d’un état pathologique justifiant l’arrêt de la prise en charge au 25 mai 2016.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [N] [U] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 31 juillet 2016, date de consolidation de l’état de santé de l’assurée.
La [6] [Localité 10] a produit la déclaration d’accident du travail ainsi que le certificat médical initial.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une douleur à l’épaule gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Le médecin conseil de la [5] a, le 3 août 2016, en fixant la date de consolidation au 31 juillet 2016, attribué un taux d’incapacité de 7 % pour des séquelles à type de “traumatisme de l’épaule gauche chez une droitière avec capsulite rétractile secondaire et limitation modérée de l’amplitude avec diminution de la force globale du membre supérieur et gène fonctionnelle douloureuse secondaire.”
La société [4] produit un avis établi le 29 septembre 2019 par son médecin conseil, le Docteur [F] qui conclut que :
“Dans ce dossier :
— l’appréciation clinique de la dynamique de l’épaule n’est pas en faveur d’une capsulite rétractile ;
— le tableau clinique est celui d’un traumatisme simple de l’épaule gauche sans lésion osseuse, tendineuse ou musculaire avec pour traitement une kinésithérapie simple arrêtée au 25/05/2016.
Cette date sera retenue comme date de consolidation médico-légale.
La situation clinique de l’avis même du praticien de la caisse n’évoluant plus après cette date ce qui correspond à la définition médico-légale de la consolidation.”
Le médecin conseil de la caisse a établi le 2 septembre 2025 un argumentaire en réponse concluant que :
“L’assurée présentait, à 6 mois du traumatisme (4 mois après le premier examen du médecin conseil), une bonne récupération des amplitudes articulaires, avec toutefois la persistance d’une raideur douloureuse modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche, attestée par le médecin conseil, et justifiant un taux d’IP = 7% selon le barème AT. Le fait que la kinésithérapie ait été interrompue 2 mois auparavant ne signifie pas, comme le conclut le Docteur [F], que l’état clinique était stabilisé, puisque ces séances avaient été arrêtées en raison de la douleur qu’elles provoquaient (et non parce que la capsulite n’évoluait plus). […]
Au total, il n’y a aucun état antérieur connu pouvant interférer avec le tableau clinique. La pathologie initiale, la nouvelle lésion, ainsi que des arrêts et soins prescrits en date du 22/01/2016 jusqu’au 31/07/2016 au titre de l’AT sont imputables et médicalement justifiés.”
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Madame [U] ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 22 janvier 2016 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [U], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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