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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 23 oct. 2025, n° 25/07793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/07793 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4XD.
N° minute : 146/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 14 octobre 2025,
concernant:
Monsieur [S] [B]
né le 27 Février 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
sous curatelle
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [H] [G] du 14 octobre 2025
— du Docteur [A] [F] du 15 octobre 2025
— Docteur [I] [D] du 17 octobre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [I] [D] en date du 20 octobre 2025 ;
Vu la saisine en date du 20 Octobre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Octobre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 octobre 2025 à :
Monsieur [S] [B]
Madame [M] [K] épouse [B]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]
Vu l’avis d’audience adressé avec la requête, le 20 octobre 2025 à Mme [L] [J], curatrice à la MSA3A.
Vu l’avis du 20 octobre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BOURGUIBA Mohammed avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établit le 22 octobre 2025 par le Docteur [I] [D], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le jeudi 23 octobre 2025.
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [S] [B] a été hospitalisé sur directeur du centre hospitalier de [Localité 6] visant l’urgence, à la demande d’un tiers, en date du 14 octobre 2025 ;
Que le Docteur [H], médecin rédacteur du certificat d’admission avait constaté des troubles délirants et une hétéro-agressivité ;
Que les certificats médicaux ultérieurs venaient préciser que le patient était suivi en psychiatrie et présentait un délire dans un contexte d’interruption de son traitement ; qu’il présentait toujours à l’issue de la période d’observation des symptômes délirants, ne sachant en outre plus se situer dans l’espace et le tempos ; que son comportement, était décrit comme imprévisible sans critique des troubles et avec risque élevé de passage à l’acte ;
Attendu que dans son avis motivé du 20 octobre 2025, le Docteur [I] ne constatait aucune amélioration, son état de santé ne permettant pas son audition ;
Qu’un certificat de situation envoyé la veille de l’audience confirmait le caractère non additionnable du patient, un déplacement étant dangereux ;
Attendu qu’à l’audience, son conseil Maître BOURGHUIBA, n’a pas relevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Monsieur [S] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [S] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [S] [B]
né le 27 Février 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 23 Octobre 2025 par Madame SALAUZE Annabelle, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Octobre 2025 par courriel à :
Monsieur [S] [B]
Maître [E] [O]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 9]
Monsieur Le Procureur de la République
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Octobre 2025 par lettre simple à :
Madame [M] [K] épouse [B]
Mme [L] [J], curatrice à la MSA3A
Copie de la présente ordonnance a été remise le 23 Octobre 2025 à :
Le 23 Octobre 2025
Le Greffier
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