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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab1, 18 août 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 18 Août 2025
[H] [I] [F] épouse [D]
C/
[W] [E] [D]
rôle N° RG 24/01569 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EYAX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB1
Minute JU N° 25/00072
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 18 Août 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [H] [I] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17] (GUADELOUPE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004938 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Léa CHEVALLEY-GUICHON, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [W] [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 02 Juin 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 18 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [W], [E] [D], le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] (Guadeloupe),
et de
Mme [H], [I] [F] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (Guadeloupe),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (97);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [H] [F] épouse [D] et M. [W] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 août 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [F] épouse [D] et M. [W] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que Mme [H] [F] épouse [D] et M. [W] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [K], née le [Date naissance 5] 2020,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de la mère en vacances avec l’enfant :
— le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
à charge pour le père ou une personne de confiance de réaliser les trajets ;
DIT que le père devra confirmer 15 jours avant sa volonté d’exercer son droit de visite et que faute d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois la contribution que doit verser M. [W] [D], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [H] [F] épouse [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [W] [D] au paiement de ladite pension à compter de ce jour et dans la suite de la décision du 30 octobre 2024 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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