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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/89
AFFAIRE : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQFZ
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
[Z], [E], [J] [O]
C/
[M] [U] entrepreneur individuel, inscrit sous le numéro SIRET 91251879200011.
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z], [E], [J] [O]
née le 08 Octobre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-40192-2025-535 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [U]
entrepreneur individuel, inscrit sous le numéro SIRET 91251879200011.
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 20 mai 2024, Mme [Z] [O] a confié à M. [M] [U], entrepreneur individuel, des travaux d’assainissement, à savoir la pose d’une cuve de 8m3, d’un bac à graisse avec poste de relevage et cailloux drainant, pour un montant de 9000 euros TTC, avec un acompte de 40%.
Les travaux n’ayant pas débuté, Mme [Z] [O] a mis en demeure M. [M] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25/08/2024 de lui restituer l’acompte, demande renouvelée par courrier recommandé de son Conseil du 30/10/2024.
Afin de trouver une solution amiable au litige, Mme [Z] [O] a sollicité un conciliateur de justice qui a dressé le 10 février 2025 un constat de carence, en raison de l’absence de M. [M] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 19/03/2025, Mme [Z] [O] a assigné M. [M] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil :
— prononcer la résolution du contrat liant Mme [Z] [O] à M. [M] [U],
— condamner M. [M] [U] à lui verser la somme de 3600 euros , avec intérêt au taux légal compter du 25/08/2024, au titre de l’acompte versé
— condamner M. [M] [U] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [M] [U] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [M] [U] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 mai 2025.
Mme [Z] [O], représentée par son Conseil, a soutenu sa demande introductive d’instance.
Elle sollicite la résolution du contrat d’entreprise sur le fondement des articles 1217 et 1229 du code civil au regard de l’inexécution du contrat. Elle demande la restitution de l’acompte versé, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat, cette dernière ayant prévu les travaux durant les vacances scolaires en raison de son emploi d’assistante familiale.
M. [M] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à personne en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par note en délibéré du 14/05/2025, il a été demandé à Mme [Z] [O] de justifier du versement de l’acompte.
Suivant note en délibéré du 19 mai 2025, Mme [Z] [O] a produit les relevés bancaires et talons de chèques correspondant au versement de l’acompte.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
. Sur la résolution du contrat
L’article 1710 du code civil précise que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En application de l’article 1787 du code civil, dans un contrat d’entreprise, en l’absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur, infructueux mis en demeure par le maître d’ouvrage, a manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
L’article L 216-1 du code de la consommation dispose que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Il résulte des articles 1217, 1224 et et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être sollicitée en justice lorsque l’inexécution du contrat est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’occurrence, il n’est pas justifié d’un écrit pour le contrat d’entreprise, ce dernier portant sur une somme supérieure à 1500 euros, puisque le devis produit n’est pas signé par Mme [Z] [O].
Pour autant, le devis du 20/05/2024 constitue un commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par un autre moyen de preuve, en particulier le versement de deux acomptes par chèques débités du compte bancaire de Mme [Z] [O].
Il en ressort que l’existence du contrat d’entreprise entre Mme [Z] [O] et M. [M] [U] est établi.
M. [M] [U] sur lequel repose la charge de la preuve de l’exécution des travaux, n’apporte aucun élément permettant de prouver l’exécution des travaux d’assainissement alors que le dernier versement de l’acompte date du 24 mai 2024. Le devis ne mentionne pas de délai d’exécution, étant précisé que la durée de validité du devis au 19/07/2024 constitue seulement la date limite d’acceptation de l’offre de contrat.
S’agissant d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, en l’absence d’indication de délai, le service doit être rendu dans un délai de 30 jours à compter de la conclusion du contrat, soit à compter du 20/05/2024, soit avant le 20/06/2024. En tout état de cause, la prestation de service n’a pas été exécutée dans un délai raisonnable puisque le courrier du 25/08/2024 rappelait que la prestation n’avait pas été exécutée à cette date.
Dès lors, s’agissant de l’obligation essentielle du contrat , son inexécution constitue un motif grave, la résolution du contrat de travaux d’assainissement sera ainsi prononcée.
. Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’ intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. L’article 1217 du code civil prévoit que le juge peut allouer en sus des dommages et intérêts.
En l’espèce, le devis établi le 20/05/2024 produit par Mme [Z] [O] prévoit le versement d’un acompte de 3600 euros .
Mme [Z] [O] justifie, par la production d’un extrait de compte, que deux chèques de 480 euros et de 3120 euros ont été débités de son compte les 29 février 2024 et 22 mai 2024 . Elle produit par ailleurs son courrier mettant en demeure M. [M] [U] en date du 25/08/2024, mentionnant le versement de l’acompte de 3600 euros.
Par conséquent, M. [M] [U] sera condamné à restituer à Mme [Z] [O] la somme de 3600 euros correspondant à l’acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter du 28/08/2024, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Mme [Z] [O] ne produit aucun élément permettant de justifier de son préjudice au titre de l’inexécution des travaux, la seule allégation selon laquelle elle a programmé les travaux pendant les vacances d’été où elle n’accueille pas d’enfant étant insuffisante, en l’absence de tout justificatif de sa profession d’assistante familiale.
En conséquence, Mme [Z] [O] sera ainsi déboutée de sa demande d’indemnisation.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Z] [O], M. [M] [U] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise portant sur des travaux d’assainissement conclu entre Mme [Z] [O] et M. [M] [U] suivant devis du 20/05/2024 aux torts de M. [M] [U];
CONDAMNE M. [M] [U] à verser à Mme [Z] [O], la somme de 3600 euros au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêt au taux légal compter du 28/08/2024 ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [U] à verser à Mme [Z] [O] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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