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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD c/ société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04319 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AET
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Février 2026
Société INVESTCAPITAL LTD
Venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [X] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD,
Venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
THE HUB E101 TRIQ SANT’ANDRIJA SAN GWANN
(SGN1612)
MALTE
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Substitué par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric GONDER
Monsieur [X] [Y]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 18-07-18 , la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [X] un crédit renouvelable, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7.08 %.
Suivant offre préalable du 15-12-20 , la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [X] un prêt personnel d’un montant de 4500 euros , incluant les intérêts au taux nominal annuel de 9.70 %.
Suivant offre préalable du 08-09-21 , la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [X] un prêt personnel d’un montant de 14000 euros , incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.96 %.
Suivant offre préalable du 14-06-22, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [X] un prêt personnel d’un montant de 16000 euros , incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.82 %.
Le 13-05-24 la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE cédait ces 4 créances à la société INVESTCAPITAL LTD , cette cession de créance était notifiée au débiteur .
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société INVESTCAPITAL LTD a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 02-04-25 la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner M. [Y] [X] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de:
— la somme de 9397.24 euros avec intérêts au taux de 7.08 % l’an à compter du 09-04-24, outre la somme de 731.12 euros au titre de la clause pénale ,
— la somme de 2110.32 euros avec intérêts au taux de 9.70 % l’an à compter du 05-04-24, outre la somme de 124.56 euros au titre de la clause pénale ,
— la somme de 9025.44 euros avec intérêts au taux de 4.96 % l’an à compter du 05-04-24, outre la somme de 610.18 euros au titre de la clause pénale ,
— la somme de 14227.28 euros avec intérêts au taux de 4.82 % l’an à compter du 05-04-24, outre la somme de 1049.81 euros au titre de la clause pénale ,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le tribunal se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [Y] [X] ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande du prêteur de l’établissement de crédit est donc recevable .
sur les crédits
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, notamment
les décompte de la créance , les lettres de mise en demeure du 13-03-24 , 16-03-24 , 05-04-24.
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
pour le 1er contrat:
. capital restant du : 9397.24 euros
pour le 2ème contrat du :
. mensualités échues impayées : 553.25 euros
. capital restant du : 1557.07 euros soit : 2110.32 euros
pour le 3ème contrat :
. mensualités échues impayées : 1398.15 euros
. capital restant du : 7627.29 euros soit : 9025.44 euros
pour le 4ème contrat :
. mensualités échues impayées : 1104.60 euros
. capital restant du : 13122.68 euros soit : 14227.28 euros.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de :
— la somme de 9397.24 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7.08 % à compter de la déchéance du terme le 09-04-24 ,
— la somme de 2110.32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9.70 % à compter de la déchéance du terme le 05-04-24 ,
— la somme de 9025.44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.96 % à compter de la déchéance du terme le 05-04-24 ,
— la somme de 14227.28 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.82 % à compter de la déchéance du terme le 05-04-24 ,
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne M. [Y] [X] à payer la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en deniers ou quittances
— la somme de 9397.24 euros augmentée des intérêts au taux de 7.08 % l’an à compter du 09-04-24
— la somme de 2110.32 euros augmentée des intérêts au taux de 9.70 % l’an à compter du 05-04-24
— la somme de 9025.44 euros augmentée des intérêts au taux de 4.96 % l’an à compter du 05-04-24
— la somme de 14227.28 euros augmentée des intérêts au taux de 4.82 % l’an à compter du 05-04-24,
condamne M. [Y] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire et condamne M. [Y] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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