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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 19 déc. 2025, n° 24/08204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/08204
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IH6
N° MINUTE : 6
Assignation du :
24 Juin 2024
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [M] [E][2]
[2]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Médiateur : [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 14]
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L CMT VIGNON
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre-Marie PROFIZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0840
DÉFENDERESSE
S.C SCI THÉRÈSE VIGNON
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats, et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 19 mars 2014, la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. CMT VIGNON exerçant sous l’enseigne « LE ROI DU POT AU FEU » des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée avec salle de café, couloir, dégagement, cuisine, sanitaires, lavabo, téléphone et penderie, ainsi que d’une cave en sous-sol, constituant les lots n°1 et n°23 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 9] Paris 9ème cadastré section AQ numéro [Cadastre 11] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2013 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de café, de vins, de liqueurs, de buffet froid et de brasserie, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 62.500 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2022, la S.A.R.L. CMT VIGNON a fait signifier à la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 13 juin 2022, la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON a déclaré à la S.A.R.L. CMT VIGNON accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2022, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 69.000 euros hors taxes et hors charges.
Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [X] [J] et à Monsieur [G] [P] de la S.A.S. [P] ET ASSOCIÉS, lesquels ont procédé à une visite des lieux le 26 juillet 2022 et ont établi un rapport en date du 29 juillet 2022 estimant la valeur locative de marché des locaux à la somme annuelle de 47.000 euros hors taxes et hors charges, la S.A.R.L. CMT VIGNON a, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, fait signifier à la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé au montant annuel de 47.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2022, puis l’a, par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Cette assignation a été enrôlée deux fois sous les numéros de répertoire général RG 24/08204 et RG 25/00417.
À l’audience du 15 janvier 2025, le juge des loyers commerciaux a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro de répertoire général RG 24/08204.
Aux termes de son dernier mémoire signifié par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 et remis au greffe par RPVA le 16 octobre 2025, la S.A.R.L. CMT VIGNON demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article L. 145-33 du code de commerce, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022 à la somme annuelle de 58.000 euros hors taxes et hors charges ;à titre subsidiaire, pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, fixer le montant du loyer provisionnel pour la durée de l’instance à compter du 1er juillet 2022 à la somme annuelle de 58.000 euros hors taxes et hors charges ;condamner la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. CMT VIGNON fait valoir, à titre principal, qu’il ressort du rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [X] [J] et par Monsieur [G] [P] de la S.A.S. [P] ET ASSOCIÉS en date du 29 juillet 2022, lequel doit cependant être corrigé sur certains points, que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 1.000 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 58 m2, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 58.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2022 correspondant au montant de la valeur locative de marché des locaux.
À titre subsidiaire, elle précise que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 29 avril 2025 réceptionnée le 2 mai 2025 et remis au greffe par RPVA le 27 mai 2025, la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à compter du 1er juillet 2022 à la somme annuelle de 76.700 euros hors taxes et hors charges ;condamner la S.A.R.L. CMT VIGNON au paiement des intérêts de droit sur les loyers arriérés à compter du 1er juillet 2022 ; à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de déterminer la valeur locative de marché des locaux ;dans une telle hypothèse, fixer le montant du loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. CMT VIGNON pour la durée de l’instance à compter du 1er juillet 2022 à la somme annuelle de 76.700 euros hors taxes et hors charges ;condamner la S.A.R.L. CMT VIGNON à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.R.L. CMT VIGNON aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON avance qu’il résulte du rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [B] [U] de la S.A.R.L. [V] [Y] [U] EXPERTISES en date du 22 février 2023, lequel doit néanmoins être retraité sur certains points, qu’en considération des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 1.300 euros par mètre carré pondéré, si bien qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 59 m2, le loyer de renouvellement doit être fixé à la somme annuelle de 76.700 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2022 correspondant au montant de la valeur locative de marché des locaux.
À titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, conclu pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2013 par acte sous signature privée en date du 19 mars 2014, a expiré le 30 juin 2022, consécutivement à la demande de renouvellement signifiée par la S.A.R.L. CMT VIGNON à la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON par acte d’huissier en date du 15 février 2022, laquelle demande a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er juillet 2022, date expressément mentionnée dans ladite demande (pièces n°1 et n°7 en demande, et n°5 et n°7 en défense), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En vertu des dispositions de l’article L. 145-15 dudit code, sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial expiré litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, rien ne s’oppose à ce que les parties choisissent, d’un commun accord, de déterminer à l’avance par une stipulation du bail les conditions de fixation du prix du bail renouvelé (Civ. 3, 4 mars 1998 : pourvoi n°96-16671 ; Civ. 3, 10 mars 2004 : pourvoi n°02-14998 ; Civ. 3, 27 octobre 2004 : pourvoi n°03-15769), et de fixer celui-ci à la valeur locative de marché (Civ. 3, 19 octobre 2017 : pourvoi n°16-22665) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).
En l’espèce, la clause intitulée « Article 4 » insérée au contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 19 mars 2014 stipule que « d’un commun accord entre les parties, par dérogation expresse aux dispositions de l’article L. 145-34 du Code de commerce, il est expressément prévu qu’au terme du présent bail, le loyer de renouvellement sera fixé à la valeur locative de marché. La présente clause est une condition déterminante du consentement du bailleur au présent renouvellement » (pièces n°1 en demande et n°5 en défense, page 3), si bien qu’il est établi que les parties sont convenues de voir fixer le loyer du bail renouvelé au montant de la valeur locative de marché, ce qui n’est pas contesté.
Suivant la 6ème édition de la charte de l’expertise en évaluation immobilière éditée au mois de novembre 2025, la valeur locative de marché correspond au montant pour lequel un bien immobilier peut être raisonnablement loué, et s’analyse comme la contrepartie financière annuelle de l’usage de ce bien dans le cadre d’un contrat de bail, si bien qu’elle équivaut au montant qui pourrait être obtenu d’un locataire pour qu’il puisse disposer de l’usage du bien dans le cadre d’un contrat de bail nouveau, aux conditions usuelles d’occupation pour la catégorie d’immeuble concernée, ce qui suppose notamment : la libre volonté du locataire et du propriétaire ; la conclusion d’un contrat à des conditions normales eu égard aux pratiques en vigueur sur le marché immobilier considéré ; la disposition d’un délai raisonnable pour la négociation préalablement à la signature du contrat de location ; l’absence de facteurs de convenance personnelle ; ainsi qu’une relation équilibrée et indépendante entre preneur et bailleur. La valeur locative de marché d’un local commercial correspond aux prix pratiqués pour des locations nouvelles, c’est-à-dire aux montants effectivement payés par un locataire pour prendre à bail des locaux avec, le cas échéant, intégration des droits au bail, des droits d’entrée et/ou des indemnités de déspécialisation versés par le locataire, après déduction des réductions et franchises de loyer et/ou des participations du bailleur aux travaux du locataire sans contrepartie. Les prix de marché constituant la valeur locative de marché se composent ainsi usuellement des locations nouvelles pures (versement de loyers périodiques uniquement, exprimés en termes de loyers économiques lorsque sont consenties au locataire des mesures d’accompagnement) et des loyers décapitalisés (lorsque des sommes en capital, correspondant à des suppléments de loyers ou assimilés, sont versées en sus).
Si la S.A.R.L. CMT VIGNON et la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON produisent chacune aux débats respectivement un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [X] [J] et par Monsieur [G] [P] de la S.A.S. [P] ET ASSOCIÉS en date du 29 juillet 2022 estimant la valeur locative de marché au montant annuel de 47.000 euros hors taxes et hors charges et un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [B] [U] de la S.A.R.L. [V] [Y] [U] EXPERTISES en date du 22 février 2023 estimant la valeur locative de marché au montant annuel de 70.800 euros hors taxes et hors charges (pièces n°8 en demande, et n°9 et n°10 en défense), force est toutefois de constater que ces documents ne sont corroborés par aucun autre élément, et se contredisent mutuellement en ce qui concerne notamment la valeur locative unitaire de marché.
À titre d’exemple, pour la même référence, à savoir le restaurant « L’ATELIER POKÉ » situé au [Adresse 4] [Localité 18], est retenue une valeur locative unitaire de marché de 750 euros par mètre carré pondéré par Monsieur [X] [J] et par Monsieur [G] [P], et de 1.153 euros par mètre carré pondéré par Monsieur [B] [U] (pièces n°8 en demande et n°9 en défense page 18, et n°10 en défense page 16), ce qui correspond à un différentiel de 403 euros.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par la bailleresse, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.A.R.L. CMT VIGNON.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que la S.A.R.L. CMT VIGNON, demanderesse à l’action en fixation judiciaire et à l’expertise, sera chargée de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Madame [M] [E], et de dire que la S.A.R.L. CMT VIGNON devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, il ressort de la quittance et de l’avis d’échéance en date du 26 mars 2024 émise par la S.A.S. GESTIMA en sa qualité de mandataire et administratrice de biens de la bailleresse que le loyer actuel s’élève à la somme trimestrielle de 16.210,13 euros (pièce n°6 en demande et en défense), soit à la somme annuelle de : 16.210,13 x 4 = 64.840,52 euros hors taxes et hors charges.
Comme précédemment exposé, dès lors que les rapports d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale produits aux débats se contredisent, la valeur locative de marché des locaux étant estimée au montant annuel de 47.000 euros hors taxes et hors charges par Monsieur [X] [J] et par Monsieur [G] [P] de la S.A.S. [P] ET ASSOCIÉS, et de 70.800 euros hors taxes et hors charges par Monsieur [B] [U] de la S.A.R.L. [V] [Y] [U] EXPERTISES (pièces n°8 en demande, et n°9 et n°10 en défense), il y a lieu, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. CMT VIGNON pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En outre, d’après les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la S.A.R.L. CMT VIGNON et à la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON de rencontrer Madame [D] [S] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON à la S.A.R.L. CMT VIGNON, et portant sur les locaux constituant les lots n°1 et n°23 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 10] cadastré section AQ numéro [Cadastre 11], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative de marché des locaux, eu égard aux stipulations conventionnelles,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Madame [M] [E]
S.A.R.L. [E] EXPERTISES
[Adresse 6]
Tél. : 01.47.55.12.12
Courriel : [Courriel 15]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leurs conseils respectifs ; se faire communiquer par les parties ou par leurs conseils respectifs tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 8], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative de marché des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er juillet 2022 ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;tenter de concilier les parties ;DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’experte judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’experte judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte judiciaire, qui devra être consignée par la S.A.R.L. CMT VIGNON auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 20]), avec copie de la présente décision, avant le 27 février 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’experte judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’experte judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que la S.A.R.L. CMT VIGNON a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’experte judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’experte judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’experte judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’experte judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à la S.A.R.L. CMT VIGNON et à la S.C. SCI THÉRÈSE VIGNON, en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’experte judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 19]. : 06.26.19.88.87
Courriel : [Courriel 16]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’experte judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’experte judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’experte judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
la médiatrice en avisera immédiatement l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’experte judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’experte judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’elle aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’experte judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’experte judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l’experte judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’elle mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 26 février 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’experte judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’experte judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. CMT VIGNON pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du vendredi 17 avril 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 17], le 19 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
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