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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 23/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
04 Avril 2025
N° RG 23/01468 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBJY
Code NAC : 34C
[J] [C] [P]
C/
[M] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Février 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] [P], né le [Date naissance 1] 1941 à ALBERTVILLE (73200), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Z], née le [Date naissance 4] 1948 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), demeurant [Adresse 3], assistée de Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de Val-de-Marne, plaidant, et représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant,
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit introductif d’instance du 25 novembre 2021, monsieur [J] [W] a assigné madame [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, en raison de la qualité d’avocat au barreau de Paris de monsieur [W], le tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’examen de cette affaire au tribunal judiciaire de Pontoise.
L’audience d’orientation s’est tenue le 6 avril 2023, à l’issue de laquelle il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur avant l’audience de mise en état du 6 juillet 2023.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique le 14 avril 2024, monsieur [W] a régularisé des conclusions aux fins de désistement d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, madame [M] [F] demande à ce qui lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance de monsieur [W] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 février 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la défenderesse expose qu’elle a été contrainte d’effectuer les diligences suivantes : conclusions aux fins de dépaysement, audience devant le juge de la mise en état, présence à deux réunions de médiation et envoi de deux jeux de conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation et prescription des demandes formées par monsieur [W].
Elle verse aux débats les factures de son conseil.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [W] aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DONNE ACTE à monsieur [W] à de son désistement d’instance ;
LE DECLARE parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par monsieur [W] contre madame [M] [F] et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE monsieur monsieur [W] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [W] à verser à madame [M] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Fait à [Localité 5] le 4 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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