Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 22/06043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06043 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLUT
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [V]
domicilié : chez Mme [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. [13],
INTERVENANT VOLONTAIRE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2024, avec effet au 31 Mai 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 12 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant certificat d’adhésion du 1er juin 1989, Monsieur [G] [V], dirigeant de la société [16] a souscrit, pour son compte personnel et celui de ses salariés auprès de [11], par l’intermédiaire d’un courtier, une convention d’assurance collective sur la vie «La Retraite» à effet au 1er octobre 1988 dans le but de servir le versement d’une épargne retraite sous la forme de rentes viagères à compter de l’entrée en service de la retraite et couvrant les risques décès, arrêt de travail et invalidité.
La société [16] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 10 juillet 2000 qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 27 janvier 2011.
Courant 2014, Monsieur [V] a sollicité de la société [11] la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2015, date de ses 65 ans.
La société [11] a, par courrier du 18 juillet 2014, adressé un relevé de situation faisant figurer le montant de rente acquise.
Des discussions ont alors été initiées entre les parties notamment quant à l’application au contrat d’un taux minimum garanti de revalorisation et sur les effets de l’entrée au 1er janvier 1996 d’un arrêté daté du 28 mars 1995 instaurant l’article A 132-1 du code des assurances.
Par courrier du 7 juin 2017, Monsieur [V] a saisi le médiateur de l’assurance.
Puis suivant courrier du 14 juin 2022, adressé par la voie de son conseil, Monsieur [V] a mis en demeure l’Assureur aux fins d’obtenir des tableaux rectifiés du montant de la rente et de la valeur de rachat du contrat.
En l’absence d’issue amiable, Monsieur [G] [V] a par assignation délivrée le 29 juillet 2022 fait attraire devant le Tribunal judiciaire de Lille la SA [12] en exécution du contrat, avec recalcul de ses droits à la retraite, en capital ou en rente et condamnation à des dommages et intérêts.
Sur cette assignation la société [12] a constitué avocat.
Puis, le 27 septembre 2022 la SA [14] est intervenue volontairement à l’instance, en tant que porteuse du contrat et le 20 janvier 2023, la SA [13] est également intervenue volontairement à raison du transfert des droits et obligations du contrat «La retraite» à son bénéfice.
Suivant ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’intervention volontaire de la société [14] et dit que l’instance se poursuivrait entre Monsieur [V], [11] et [13].
Les parties ayant échangé leurs conclusions, la clôture a été ordonnée 10 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 décembre 2024.
Suivant les termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, Monsieur [V] sollicite du tribunal au visa des 1103 et 1104 du code civil ; 1240 du code civil ; 1217 et 1231 du code civil ; 1315 du code des assurances ; L. 112-3 al 5 du code des assurances A. 132-1 du Code des assurances, l’arrêté du 28 mars 1995 de
Sur la demande principale :
JUGER que [11] fait une mauvaise interprétation du contrat « [15] » de 1989
JUGER que [11] n’a pas exécuté les dispositions contractuelles du contrat d’assurance collective sur la vie n°B00755328 et a modifié unilatéralement les clauses contractuelles du contrat « article 83 » ;
JUGER que le contrat d’Assurance Retraite signé entre les parties est un contrat prenant effet 1 er octobre 1989 à versements programmés et avec un taux d’intérêt minimum garanti de 4,5% par an sur la prime nette investie, auquel s’ajoute la participation aux bénéfices;
JUGER que [11] a usé de réticence dolosive à l’égard de Monsieur [V] concernant l’information sur la valorisation du contrat, en orientant notamment Monsieur [V] vers l’option 2 plus favorable à [11] au lieu de l’option 1 plus favorable à Monsieur [V]
JUGER que les calculs de [11] au titre de la rente et de la valeur de transfert sont erronés ;
JUGER que le contrat « La Retraite » [11] de Monsieur [V] peut faire l’objet d’un rachat dans le cas prévu à l’article L.132-23 du code des Assurances :
— cessation d’activité non salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou situation de surendettement.
ORDONNER la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [V] partiellement ou totalement en capital et autoriser [11] à lui verser la provision mathématique du contrat, sans passer par un PER ;
ORDONNER en priorité une sortie en capital
En conséquence ;
CONDAMNER la société [11] à verser à Monsieur [V] la somme de 420.439,98 euros en capital au 1er janvier 2024 au titre de la valeur de rachat du contrat sans les frais de gestion, déjà inclus dans le taux de revalorisation.
A défaut de sortie en capital,
CONDAMNER la société [10] à verser à Monsieur [V] la somme de 40.013,40 euros en capital au 1er janvier 2024 et la somme de 20.448,17 euros au 1er janvier 2024 au titre de la rente selon l’option 2, qui inclus les frais de gestion.
A défaut de sortie en capital et en rente,
CONDAMNER la société [11] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 22.540,68 euros au 1er janvier 2024 au titre de la rente selon l’option 2, qui inclus les frais de gestion.
A défaut, de sortie en option 2, si Le Tribunal retient l’option 1
CONDAMNER, la société [11] à verser à Monsieur [G] [V] :
— la somme de 419.594,46 euros en capital au 1 er janvier 2024 incluant les frais de gestion, ou la somme de 28.595,10 euros au titre de la rente selon l’option 1, qui inclus les frais de gestion.
Sur les dommages et intérêts :
JUGER que [11] n’a pas correctement exécuté les dispositions contractuelles relatives au taux minimum garanti du contrat d’assurance collective sur la vie n°B00755328;
JUGER que [11] pas exécuté de bonne foi la convention d’assurance collective sur la vie n°B00755328
En conséquence
ORDONNER [11] de fournir copie du bulletin d’affiliation signé par Monsieur [V] antérieurement au 28 avril 1989 indiquant son choix exprès de l’option 2.
CONDAMNER [11] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, faute pour [11] d’avoir exécuté correctement le contrat et de ne pas avoir respecté son devoir de conseil et d’information notamment sur l’option choisie ;
CONDAMNER [11] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive pour manquement au principe de la bonne foi contractuelle
CONDAMNER [11] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 129.477 euros pour l’option 2 ou 163.775 euros si l’option 1 est retenue au titre de la perte de chance de n’avoir pu obtenir la liquidation de ses droits à la retraite depuis 2014 jusqu’au 1 er janvier 2024 sous forme de rente ;
CONDAMNER [11] à verser à Monsieur [V] la somme correspondant au capital ou à la rente, calculée au prorata temporis à compter du 1er janvier de l’année civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [11] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER la société [11] de débloquer les fonds du contrat de Monsieur [G] [V] en autorisant une sortie totale en capital selon les dispositions de l’article L132-23 du code des assurances suite à la cessation d’activité non salariée de l’affilié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou, à défaut, une sortie partielle en capital et le solde pour une sortie en rente, ou pour une sortie exclusivement en rente ;
CONDAMNER la société [11] aux dépens d’instance dont recouvrement au bénéfice de Maître Domitille FLAGEUL conformément à l’article 699 du code procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il revendique l’application pour son contrat d’un taux minimum garanti qui correspondrait à un taux de rendement global garanti qui s’obtiendrait par un rapport entre la combinaison d’un taux d’intérêt technique et la participation aux bénéfices sur des provisions mathématiques.
Il affirme que les frais de gestion ne peuvent être déduits du taux annuel de revalorisation.
Il considère pourtant que le contrat retraite complémentaire Entreprise B00755328 prévoyait des versements programmés basés sur un taux de cotisation et qu’en annexe il était prévu une revalorisation garantie de 4,5%. Il soutient que l’entrée en vigueur du décret de 1995 devait conduire à l’application d’un taux minimal garanti de 4,5% pour le contrat puisque fonctionnant avec des versements programmés et qu’aucune modification du taux ne pouvait intervenir sans modification contractuelle.
Il estime pourtant que depuis la communication en 2014 par [11] des modèles de calcul de ses droits, il a pu vérifier que le taux minimal garanti de 4,5% n’avait pas été appliqué à sa situation et que la rente avait été, de surcroît amputée, des frais de gestion. Il en déduit que lorsque le taux aurait dû être supérieur à 4,5%, [11] ne lui a pas appliqué la bonne formule mathématique et n’a pas non plus garanti le taux minimal lors que le rendement était inférieur à 4,5%.
Il stigmatise cette position et la compare à d’autres assureurs qui ont effectivement respecté le taux minimal garanti.
Il conteste aussi que le taux de revalorisation s’entende d’un taux brut qui autoriserait l’assureur à déduire les frais de fonctionnement.
Il considère que dans le silence du contrat, il doit être interprété en faveur de l’assuré et s’appuie sur les nouvelles conditions générales édictées en 2008 pour souligner que dans cette hypothèse, il a été précisé que le taux était net de frais de gestion.
Il affirme qu’il produit, à partir des propres données communiquées par la société [11] un tableau faisant figurer un taux de 4,5% et un autre avec ou sans les frais de gestion.
Il estime, après application d’un taux minimum de 4,5% et 4% de bonus à partir de 2015 qu’il auraît dû bénéficier d’une valeur de rachat de 386.860,49€ à la différence de la valeur calculée par [11] de 146.306,60€
Pour comprendre la différence de montant, il indique que [11]
— a amputé le taux de revalorisation d’un taux technique de 2% alors que la phase de capitalisation ne le permet pas
— n’a pas respecté le taux de 4,5% garanti et a déduit les frais de gestion de 0,4% dans le taux de revalorisation
— n’applique pas le bonus d’ajournement de la retraite de 4% à compter de 2015
A partir de ces informations, il procède à une évaluation de ses droits en fonction soit d’une sortie en capital soit d’une sortie en rente et chacune des possibilités se déclinant elle-même en option 1 et option 2
Il indique que la société [11] a déjà été condamnée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ([7]) en 2020 faute d’application des bons paramètres techniques à ses contrats et estiment que la situation est parfaitement transposable aux faits de l’espèce.
Il sollicite une sortie en capital en reprochant à son assureur de ne lui avoir pas permis de bénéficier des nouvelles dispositions issues de la loi Pacte de 2019 permettant de transformer son contrat en PERP puis PER et que cette demande se trouve également fondée au visa de l’article L 132-23 du code des assurances en présence d’une liquidation judiciaire de la société [16] à l’origine de la perte de leur outil de travail et de l’intégralité de leur patrimoine.
A titre subsidiaire, il sollicite une sortie partielle en capital au titre des versements exceptionnels de 1994 et 1995 et une sortie en rente pour les cotisations programmées
A titre encore plus subsidiaire, il sollicite une sortie en rente avec une fixation impérative au 1er janvier 2024 à défaut de quoi il perd 6 mois de cotisations.
Il considère que ce comportement est constitutif d’une inexécution contractuelle entrainant du retard dans l’exécution du contrat et des frais judiciaires.
Il stigmatise un manquement au devoir d’information et de conseil et des informations exclusivement tournées vers l’option 2 sans informer son assuré de l’option 1 et alors qu’il n’est pas clairement établi qu’il y a consenti.
Il ajoute que l’ensemble du comportement suivi par [11] est un manquement à la bonne foi pour laquelle il demande l’indemnisation de la résistance abusive.
Au visa de l’article 1240 du Code Civil, il revendique être un tiers au contrat en tant que souscripteur du contrat au nom et pour le compte de [16], l’indemnisation de la perte de chance de conversion de son contrat en rente dès 2014 puis en capital à compter de 2020
Suivant les termes de ses conclusions récapitulatives transmises par la voie électronique le 16 mai 2024, les sociétés [11] et [13] concluent de:
Vu les articles 6, 325, et 328 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SA [13] (numéro RCS [N° SIREN/SIRET 6]).
METTRE la SA [12] (RCS 572 044 49) hors de cause.
A titre principal de,
JUGER irrecevable la demande de Monsieur [V] de condamnation [11] à lui verser la somme de 129.477 euros pour l’option 2 ou 163.775 euros si l’option 1 est retenue au titre de la perte de chance d’avoir pu obtenir la liquidation de ses droits à la retraite depuis 2014 jusqu’au 1 er janvier 2024 sous forme de rente.
REJETER l’ensemble des autres demandes de Monsieur [V].
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans jugeait nécessaire de faire procéder à une expertise, de :
DONNER mission à l’expert de déterminer si la méthode de calcul de la rente appliquée par [11] est correcte au regard des stipulations contractuelle, ainsi que celle de Monsieur [V].
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et désigner Monsieur [V] comme devant la consigner.
JUGER que l’expertise sera diligentée aux frais avancés par Monsieur [V].
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
CONDAMNER M. [V] à verser à [11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre préalable, elles affirment l’intérêt à agir de la société [13] qui porte désormais le contrat “[15].”
Elle estime que Monsieur [V] tente de la discréditer par l’évocation de décisions de l’ACPR qui ne sont pas en lien avec la présente procédure
Elles affirment que [11] appliquent effectivement les stipulations contractuelles, y compris avec ajournement résultant des conditions générales permettant une majoration de 4% qu’elle présente dans son tableau sous la mention «avec prorogation».
Au titre des stipulations contractuelles, elles indiquent que les garanties du contrat de Monsieur [V] sont revalorisées par attribution des bénéfices et affectation de 90% de la participation aux bénéfices (article 9) après prélèvement d’intérêt technique (défini à l’article 13).
Elles ajoutent que les intérêts techniques sont contractuellement fixés à 2% pendant la constitution des garanties puis 3,5% pendant le service des garanties mais pour une juste répartition de la participation aux bénéfices, un intérêt technique moyen est calculé chaque année, déduit de la participation aux bénéfices, il permet d’identifier le taux de revalorisation supplémentaire.
Elles expliquent que si le taux est inférieur à 4,5% brut ou 4,1% net (annexe au contrat et article 10.6) , la revalorisation minimale de 4,5% est garantie mais qu’ensuite l’intérêt technique moyen sera déduit.
Elles considèrent que le crédit des intérêts techniques aux provisions puis le débit des frais de fonctionnement aux mêmes provisions impliquent nécessairement que les intérêts garantis soient entendus en brut
Elles refusent une interprétation du contrat qui se fonderait sur la rédaction des contrats postérieurs.
Elles affirment que la lecture combinée des articles 9, 10.6 et de l’annexe ne laisse aucun doute à la déduction des frais de gestion du taux minimal garanti.
Elles opposent à la référence à l’article 1190 du Code Civil l’impossible application rétroactive à un contrat antérieur et se fonde sur l’article 1161 du Code Civil pour revendiquer l’interprétation des clauses des conventions les unes par rapport aux autres
Elles contestent la généralisation d’une analyse théorique aux faits de l’espèce.
Elles estiment inutile de rappeler les positions jurisprudentielles ou la nécessité d’un avenant puisqu’elle a, selon elle, respecté strictement le cadre contractuel.
Elles ajoutent que
— le tableau produit en demande (pièce 14) ne peut être utilisé dès lors que les calculs y figurant ne sont pas explicités et qu’il n’est pas justifié qu’il se soit appuyé sur les tableaux fournis par [11] (pièce 12.1, 12.2 et 13)
Elles soutiennent que la méthode de calcul ne déduit pas le taux technique déjà précompté de la rente.
— le recours à la table de mortalité femmes pour le calcul de sa rente est justifié par son choix pour l’option n°2 retraite avec réversion de la rente au conjoint survivant et contestent toute négligence de sa part
— les positions des autres assureurs sont inopposables aux relations contractuelles
— elles ont fourni l’information nécessaire à la conversion en PERP puis PER mais que le requérant n’a pas souhaité en bénéficier
— aucun échange n’est intervenu sur le contrat La Retraite article 83 pour une transformation en PERP puis PER
— la rente se calcule conformément aux prévisions contractuelles au 1er juillet de chaque année sans confusion avec la durée annuelle du contrat collectif qui est à échéance à chaque 31 décembre.
— la demande de transfert des droits constitués au 1er janvier 2024 vers un PERP n’est plus possible depuis le 1er octobre 2020 et qu’il ne peut pas plus être transféré vers un PER puisque provenant d’un versement obligatoire, les règles du [9] prévoit que le versement se fait sous la forme de rente ce qui exclut toute sortie en capital.
Pour les mêmes raisons, elles contestent toute mauvaise foi dans l’exécution du contrat comme tout manquement à l’obligation d’information, estimant qu’une éventuelle faute du courtier ne peut lui être opposée.
Elles refusent l’existence d’une responsabilité délictuelle qui fonderait une demande au titre d’une perte de chance puisque seule la responsabilité contractuelle peut lui être opposée, en tant qu’assuré à l’égard de l’assureur et sur le fond, elles considèrent que la perte de chance n’est pas caractérisée sur le fond puisque l’assuré a été informé de la possibilité de conversion sur chaque relevé de situation et que si le refus n’a été motivé qu’à raison du contentieux, il ne peut revendiquer la perte de chance
A titre subsidiaire, elles consentiraient à une expertise actuarielle aux frais avancés du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Sur ce,
I) sur l’intervention volontaire de la société [13]
En application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de la SA [13] supportant désormais le contrat [15] et de mettre hors de cause la SA [12] qui n’est pas concernée par la relation contractuelle.
II) sur la demande de liquidation du contrat [15] souscrit par Monsieur [V]
Eu égard à la date des contrats en cause, les dispositions du Code Civil applicables au présent litige et citées dans la présente décision sont les dispositions relatives aux conventions dans leur numérotation et leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016.
A- sur le respect des prévisions contractuelles
Selon l’article 1134 du Code Civil applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1156 du Code Civil qu’on doit dans les conventions rechercher qu’elle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Il est aussi admis que les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en permettant d’assurer la cohérence de l’acte en son entier.
Les parties sont en désaccord sur l’interprétation des clauses du contrat et précisément les stipulations suivantes :
article 9 attribution des bénéfices – revalorisations:
« [11] s’engage à revaloriser les garanties en cours de constitution et en cours de service par attribution des bénéfices dans les conditions ci-après :
Les provisions constituées au titre des conventions “[15]” sont investies par [11] sur le marché financier et immobilier conformément à la législation en vigueur.
Ces investissements font l’objet d’une comptabilité particulière permettant d’en dégager les résultats financiers. La composition de ces investissements et leur taux de rendement arrêté au 31 décembre de chaque année sont annexés aux comptes rendus des opérations de [11].
Les conventions « La Retraite » font également l’objet d’une comptabilité particulière permettant de dégager des résultats techniques
Quatre-vingt-dix pour cent au moins des résultats financiers et techniques, – après prélèvements des intérêts techniques crédités aux provisions – sont affectés le 1er juillet de chaque année aux conventions « La retraite » proportionnellement aux provisions constituées à cette date hors acomptes de cotisations et versements exceptionnels relatifs à l’année en cours.
Les garanties en cours de constitution et en cours de service sont revalorisées dans la même proportion que les provisions et à la même date sans aucune incidence sur le montant des cotisations
Pendant le paiement des mensualités en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité, les cotisations, exonérées de leur paiement mais donnant droit à des éléments de retraite augmentant la retraite acquise, sont revalorisées dans la même proportion que toutes les garanties”.
A la fin du contrat, est présente une Annexe attribution des bénéfices-revalorisation: “Pour l’application du chapitre “Attribution des bénéfices-Revalorisation”, il est précisé que le taux de revalorisation minimum garanti annuellement s’élève à 4,50 %. Ce taux minimum est appliqué lors de la constitution des garanties et au cours de leur service. Il inclut le taux d’intérêt”
Article 10 Cotisations et spécifiquement 10.6 frais de fonctionnement : “Les frais de fonctionnement de toutes les conventions « La retraite » sont intégralement couverts par les prélèvements suivants :
▪ 0,4 % par an des provisions retraites et rentes à vue du conjoint en cours de constitution et en cours de service,
▪ 4,5 % de chaque cotisation
En dehors de ces prélèvements, l’intégralité des cotisations est affectée aux garanties de “La Retraite”.
Enfin, article 13 [Localité 17] utilisés
[…] intérêts techniques: intérêts garantis crédités chaque année aux provisions, aux taux de 2% pendant la constitution des garanties et de 3,5% pendant le service de celle-ci.
En application de ces stipulations, Monsieur [V] consent que les frais de gestion tels que définis en l’article 10.6 du contrat soient prélevés tout au long de la durée du contrat, y compris pendant la phase de restitution de la rente (page 5 de ses écritures).
De même, si Monsieur [V] insiste pour affirmer que le contrat [15] est un contrat “à versement programmé” au sens de l’arrêté du 28 mars 1995, ce point n’est strictement pas contesté par [11].
Finalement le seul débat porte sur le sens qui doit être entendu du taux de revalorisation minimum garantie annuellement de 4,50%.
S’il est exact que l’annexe attribution des bénéfices-revalorisation qui évoque le taux de revalorisation minimum garanti ne précise pas que le taux s’entend d’un taux brut, avant déduction des frais de fonctionnement, force est de constater que cette mention n’est pas non plus prévue dans l’article 9 tel que stipulé au contrat à laquelle l’annexe est expressément rattachée.
Pourtant Monsieur [V] consent que des frais de fonctionnement sont effectivement déduits, y compris pendant la phase de service de la rente du taux de participation aux bénéfices.
Il n’est pas non plus nécessaire que la déductibilité des frais de gestion telle que prévue par l’article 10.6 prévoit spécifiquement qu’elle s’applique y compris au taux minimum garanti, puisque la rédaction de cet article est suffisamment large pour prévoir que les frais de fonctionnement sont systématiquement prélevés sur les provisions comme sur les versements effectués pendant le service des garanties.
Ensuite, alors que Monsieur [V] reconnaît que le taux technique est précompté dans le calcul de la rente et qui implique donc qu’il vienne en soustraction conformément aux stipulations précises de l’article 9, il conteste qu’il puisse être déduit du taux minimum garanti de 4,5%.
Pourtant, encore une fois l’annexe précise que le taux garanti inclut le taux d’intérêt, s’entendant donc nécessairement de l’intérêt technique qui doit donc toujours être décompté, comme dans le régime de base tel qu’énoncé à l’article 9, pour déterminer le taux complémentaire appliqué à la revalorisation du contrat. Il n’est pas démontré par Monsieur [V] que le taux d’intérêt technique ferait l’objet d’un double décompte.
Encore une fois, les éléments avancés par Monsieur [V] pour contester le calcul qui a été fait de ses droits ne sont pas fondés et il ne démontre pas une violation des conditions du contrat.
Aucun des exemples invoqués en demande n’est transposable à la situation de l’espèce, dès lors qu’il ne s’agit pas de relations contractuelles similaires.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de revalorisation du capital ou de la rente par un recalcul du taux minimum garanti.
B- sur la possibilité d’une sortie en capital.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Monsieur [V] inclut dans son dispositif un moyen visant à “juger que [11] a usé de réticence dolosive à l’égard de Monsieur [V] concernant l’information sur la valorisation du contrat, en orientant notamment Monsieur [V] vers l’option 2 plus favorable à [11] au lieu de l’option 1 plus favorable à Monsieur [V]” force est de constater qu’il ne développe pas dans la discussion ce moyen tiré du dol au titre de sa demande principale sur la sortie en capital qui débute en page 36 de ses écritures. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
A cet égard, il ne fonde sa demande qu’au titre d’une obligation de l’assureur de lui proposer un transfert en PERP ou PER et en raison de la liquidation judiciaire de la société [16].
Il résulte de l’article L 224-40 du code monétaire et financier tel qu’issu de l’ordonnance du 24 juillet 2019 que “sont transférables dans un plan d’épargne retraite mentionné au présent chapitre, les droits individuels en cours de constitution sur :
1° Un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
2° Un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances;
3° Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la [8] de la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du code des assurances ;
4° Une convention d’assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l’article L. 132-23 du code des assurances ;
5° Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
6° Un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail;
7° Un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer.
II.-Lorsque les droits mentionnés au I sont transférés dans un plan d’épargne retraite :
1° Les droits mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 ;
2° Les droits mentionnés au 6° du I sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 ;
3° Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2.
Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés au 3° de l’article L. 224-2. Lorsque l’ancienneté du plan ne permet pas à l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l’entreprise d’assurance, de la mutuelle ou union ou de l’institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués.
Le gestionnaire du contrat, plan ou convention transféré communique au gestionnaire du nouveau plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2.
III.-Avant le transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat, plan ou convention transféré.
Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 avant le départ de l’entreprise du salarié n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans.
IV.-L’entreprise ayant mis en place un plan d’épargne pour la retraite collectif peut décider, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3334-2 du code du travail, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-13. Le cas échéant, ce transfert doit intervenir dans un délai de 6 mois. Les salariés sont informés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré.
V.-Lorsqu’un plan d’épargne pour la retraite collectif est conforme aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 224-3, de l’article L. 224-5 et des articles L. 224-14 à L. 224-17, l’employeur peut décider que le plan devient un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, après information et consultation du comité social et économique, dès lors que les signataires d’origine ne s’y opposent pas. Toutefois, la transformation du plan ne devient effective qu’après information des bénéficiaires du plan, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et aux cas de déblocage anticipé.
VI.-Le règlement d’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l’article L. 3333-1 du code du travail peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3333-7 du code du travail afin de prévoir la transformation du plan en plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-16"
Toutefois en application de l’article 8 de l’ordonnance du 22 juillet 2019 « Les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions, à compter du 1er octobre 2019, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. “
Il résulte des pièces de la procédure que, notamment du courrier du 18 juillet 2014 (sa pièce n°5) que Monsieur [V] a été informé par son assureur de la possibilité d’une conversion de son contrat en plan d’épargne retraite populaire dans des conditions et limites fixées par décret et ne justifie pas en avoir formulé la demande à cette période.
Ainsi, Monsieur [V] ne peut solliciter par des écritures désormais postérieures au mois de juillet 2022, date de son assignation, d’ordonner à son assureur de procéder à un transfert de son contrat vers un plan d’épargne retraite populaire puisqu’aucune nouvelle adhésion ne peut plus être accueillie sur ce type de support.
Quant à la demande de conversion en plan d’épargne retraite, Monsieur [V] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’interprétation de la loi faite par la société [11] selon laquelle la nature du contrat “La Retraite” correspondant à l’article 7 de l’article L 224-40 du code monétaire et financier précité, seule une sortie en rente est in fine possible après le transfert vers le 3ème compartiment du Plan d’Epargne Retraite.
Enfin, selon l’article L 132-23 du code des assurances, (…)
Les contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats.
La convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :
— expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
— cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] se contente de produire les extraits du Registre du commerce et des sociétés pour démontrer que la société [16] a fait l’objet d’une clôture de la liquidation judiciaire pour insufisance d’actifs en 2011.
Il ne produit toutefois aucun élément sur sa situation personnelle qui permettrait de vérifier qu’il répond aux conditions de rachat de son contrat telles que définies par le texte ainsi rappelé étant encore souligné que la demande formée en 2014 était exclusivement motivée par l’âge de la retraite qu’il allait atteindre au 1er octobre 2014, et non par les effets de la liquidation judiciaire alors que les dispositions précitées sont prévues pour servir les intérêts du failli et de ses créanciers pendant le temps de sa procédure collective et non à l’issue de celle-ci.
Au surplus et en tout état de cause, il doit être rappelé que Monsieur [V] ne démontre aucunement avoir sollicité préalablement à la présente instance, la compagnie [11] pour obtenir une sortie en capital, il ne saurait obtenir du juge qu’il se substitue à son cocontractant alors qu’en vertu de la force obligatoire des contrats l’intervention judiciaire ne peut avoir que pour finalité de sanctionner l’inexécution préalablement commise par l’une des parties et non s’y susbtituer.
Il sera débouté de sa demande de chef.
C) sur les autres modalités du calcul de la rente
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, Monsieur [V] critique notamment son assureur qui intègre pour le calcul du montant de la rente la table de conversion de la mortalité des femmes, alors qu’il est un homme. Il n’en tire aucune conséquence objective, puisque les tableaux qu’il produit (ses pièces 14-1 et 42) et sur la base desquels il formule ses demandes en paiement ne soulignent pas les différences engendrées par l’application d’une table de mortalité masculine sur le montant de sa rente, étant au surplus observé que le choix de la table de conversion de mortalité féminine s’explique par l’option choisie d’une rente garantie au bénéfice du conjoint survivant, en l’espèce son épouse.
Par ailleurs, s’agissant de la date de revalorisation des cotisations, il résulte du contrat et de son article 9 précité que “[…] Ces investissements font l’objet d’une comptabilité particulière permettant d’en dégager les résultats financiers. La composition de ces investissements et leur taux de rendement arrêté au 31 décembre de chaque année sont annexés aux comptes rendus des opérations de [11].
Les conventions « La Retraite » font également l’objet d’une comptabilité particulière permettant de dégager des résultats techniques
Quatre-vingt-dix pour cent au moins des résultats financiers et techniques, – après prélèvements des intérêts techniques crédités aux provisions – sont affectés le 1er juillet de chaque année aux conventions « La retraite » proportionnellement aux provisions constituées à cette date hors acomptes de cotisations et versements exceptionnels relatifs à l’année en cours.
Les garanties en cours de constitution et en cours de service sont revalorisées dans la même proportion que les provisions et à la même date sans aucune incidence sur le montant des cotisations”.
Ainsi, il résulte sans ambiguïté du cadre contractuel que si les résultats financiers de l’assureur sont déterminés au 31 décembre de chaque année, la revalorisation des provisions n’est faite qu’au 1er juillet suivant.
Monsieur [V] n’est donc pas fondé à critiquer un manque à gagner lié à une erreur de date de revalorisation de ses provisions, puisqu’il ne s’agit que d’appliquer les stipulations contractuelles.
Enfin, s’agissant d’une sortie en capital et sous forme de rente que Monsieur [V] sollicite en raison des versements exceptionnels qu’il a réalisés au cours des années 1994 et 1995, il résulte encore du contrat en son article 11 versements exceptionnels que “des versements exceptionnels peuvent être effectués avant l’entrée en service de la retraite en dehors des périodes d’arrêt de travail ou d’invalidité.
Les versements exceptionnels peuvent être subordonnés à la justification d’un état de santé de l’Affilié jugé satisfaisant par [11]. Ces versements permettent l’acquisition d’éléments de retraite supplémentaires venant en augmentation de la retraite acquise. Les éléments de retraite ainsi acquis sont calculés en fonction de l’âge de l’Affilié. Les versements exceptionnels ne modifient pas le montant de la retraite projetée.”
Il ne résulte ainsi pas de ces stipulations que les versements exceptionnels devraient donner lieu à une sortie en capital .
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes en ce qu’elles viseraient à remettre en cause le montant de la rente offert par [11] dès lors qu’aucune de ses critiques ne se trouve fondée.
III) sur l’action indemnitaire
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code Civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
A- sur la résistance abusive
En l’espèce, Monsieur [V] échouant à démontrer un manquement contractuel de l’assureur dans l’application de son contrat, tant qu’aux conditions annuelles de revalorisation que pour l’application du versement de la rente ou du capital, il ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, aucune faute de ce chef n’étant caractérisée.
B- sur le défaut de conseil
Monsieur [V] stigmatise un défaut d’information du courtier en assurance sur le dispositif de l’option 1 du contrat pour en déduire que seule l’option 2 avec réversion au conjoint survivant lui a été proposée.
Pourtant, il résulte des conditions générales du contrat [15] telles qu’elles ont été précédemment analysées et produites par le demandeur lui-même que tant l’option 1 d’un versement en capital que l’option 2 d’un versement périodique sous forme de rente étaient reprises au contrat, de sorte que Monsieur [V] ne peut raisonnablement soutenir qu’il ignorait l’existence d’une autre forme de paiement que celle pour laquelle il avait opté et dont il a formellement demandé l’application notamment dans ses courriers de 2014 puis de 2017 et surtout, il lui appartient de prouver le préjudice qui aurait résulté pour lui de ce choix d’option qu’il se contente d’alléguer comme étant la solution la plus favorable à son assureur à son détriment, sans toutefois démontrer pour lui la réalité du manque à gagner qu’il affirme.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Compte tenu de la prétention ainsi présentée et de son rejet, il n’apparaît pas utile au débat d’ordonner la production de la copie du bulletin d’affiliation signé par Monsieur [V] antérieurement au 28 avril 1989 indiquant son choix exprès de l’option 2.
Il sera également débouté de la demande de ce chef.
C- sur la perte de chance
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, si aucune fin de non-recevoir ne peut être soumise au tribunal statuant sur le fond de l’affaire à défaut d’avoir été soumise au juge de la mise en état, la règle du non cumul des responsabilités n’affecte pas la recevabilité de l’action mais est une question qui touche le fond de l’action et ressort donc de la seule compétence du tribunal pour en connaître.
Or, il est constant qu’un contrat lie Monsieur [V] à la société [13], en dépit de l’intervention de la société [16] au bénéfice de l’ensemble de ses salariés, puisque l’essentiel de l’action de Monsieur [V] consiste principalement à en réclamer la juste application.
Dès lors Monsieur [V] qui forme toutes ses demandes de perte de chance au visa exclusif de la responsabilité délictuelle ne pourra qu’être débouté de ses demandes de ce chef, en raison de l’interdiction de cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
IV- sur les autres demandes
Succombant en l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [G] [V] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société [13] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de ses demandes du même chef.
Dès lors qu’il a déjà été statué sur l’inaplication de l’article L 132-23 du code des assurances aux faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA [13] ;
MET hors de cause la SA [12] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de l’intégralité de ses prétentions au titre de la revalorisation du montant de ses droits à la retraite tant par le recalcul du montant annuel garanti, que quant à la possibilité d’une sortie en capital ou d’une sortie en capital et rente ou d’une revalorisation du montant de sa rente;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de toutes ses demandes indemnitaires;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande visant à obtenir une copie du bulletin d’affiliation à l’option 2 du contrat [15] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la SA [13] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Contrat d'entreprise ·
- Code civil ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Assainissement ·
- Entrepreneur
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Offre
- Parents ·
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Père
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Demande
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Marches ·
- Bail commercial ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Partie ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Médiateur ·
- Jeux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.