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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 24 janv. 2025, n° 21/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par M. Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 21/00648 – N° Portalis DB3D-W-B7F-I7MA
1 copie exécutoire à : Me Eric DE TRICAUD
1 expédition à : Me Jean-christophe MICHEL / la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE / Me Nicolas SCHNEIDER/ SCP ACTAZUR
délivrées le : 24 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Valérie BORG
GREFFIER LORS DU PRONONCE : M. Farid DRIDI
DÉBATS :
A l’audience du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] [F]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
domicile élu : chez Maître Eric de TRICAUD Avocat, [Adresse 11]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au 2ème bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 05 décembre 2007, volume 2007 V n°5311, renouvelée le 16 novembre 2010, volume 2010 V n°3917, devenue définitive le 13 février 2012, volume 2012 V n°664, RPO le 17 février 2012)
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [B] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19] (ITALIE) et décédé le [Date décès 2] 2022. demeurant de son vivant au [Adresse 9]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 16]
domicilié [Adresse 8],
pris en la personne de son syndic en exercice Madame [U] [Y] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE DE L’OLIVIER,
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°340 766 765, domicile élu : chez SELARL ALVAREZ ARLABOSSE Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 17]
CREANCIER POURSUIVANT INITIAL, représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [I] [D] [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10],
domicilié : chez Maître Nicolas SCHNEIDER Avocat, [Adresse 10]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au 2ème bureau du service de la publicité de DRAGUIGNAN le 27 juin 2012, volume 2012 V n°2516)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LE TRESOR PUBLIC DU [Localité 14]
domicilié à la [Adresse 18]
(Inscription d’hypothèque légale du Trésor prise à son profit au 2ème bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 21 mars 2018, volume 2018 V n°1160, avec rejet partiel définitif du 11 septembre 2018, inscription d’hypothèque légale du Trésor prise à son profit au 2ème bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 08 août 2019, volume 2019 V n°3404)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 16] a poursuivi, au préjudice de Madame [B] [C] épouse [J] et Monsieur [M] [J] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 20].
Le juge de l’exécution de DRAGUIGNAN a, par jugement d’orientation en date du 21 janvier 2022, ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé l’audience d’adjudication au 29 avril 2022.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Madame [B] [C] épouse [J] et Monsieur [M] [J] le 1er mars 2022.
À l’issue de l’audience du 29 avril 2022, par jugement en date du 17 juin 2022, le report de la vente forcée, sollicité par le créancier poursuivant, a été ordonné au 18 novembre 2022.
Par arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement d’orientation rendu le 21 janvier 2022.
À l’issue de l’audience du 18 novembre 2022, par jugement en date du 6 janvier 2023, le report de la vente forcée, sollicité par le créancier poursuivant, a été ordonné au 31 mars 2023.
Monsieur [J] est décédé le [Date décès 2] 2022.
À l’issue de l’audience du 31 mars 2023, par jugement en date du 9 juin 2023, le report de la vente forcée, sollicité par le créancier poursuivant, a été ordonné au 20 octobre 2023.
À l’issue de l’audience du 20 octobre 2023, par jugement en date du 8 décembre 2023, le report de la vente forcée, sollicité par le créancier poursuivant, a été ordonné au 19 avril 2024.
À l’issue de l’audience du 19 avril 2024, par jugement en date du 5 août 2024, Madame [G] [X] [F] a été subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] dans les poursuites de saisie immobilière qu’il a engagées et le report de la vente forcée a été ordonné au 22 novembre 2024.
A ladite audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Madame [G] [X] [F] a demandé au juge de :
Vu l’article R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNER le report de l’adjudication prévue le vendredi 22 novembre 2024 à 9 heures 30 à une audience ultérieure,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge du commandement valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de DAGUIGNAN le 27.11.2020 sous les références volume 8304P02 2020 S n° 92, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [M] [J] et Madame [B] [C] épouse [J],
ORDONNER l’emploi des dépens en frais de poursuite de la procédure.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié que Madame [B] [C] veuve [J], Messieurs [T] [J], [E] [Z] [J], [V] [J] et [S] [A] [J], héritiers réservataires de Monsieur [M] [J] ont interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2024.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas statué sur les mérites de l’appel ainsi interjeté.
Le créancier poursuivant peut donc solliciter, au vu de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner le report de la vente forcée.
Il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 16 mai 2025 à 09 heures 30 ;
Ordonne que la présente décision soit mentionnée par le Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN 2 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 27 novembre 2020 Volume 8304P02 2020 S n° 92 auprès du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN 2 ;
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 24 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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