Tribunal Judiciaire de Draguignan, Ventes, 24 janvier 2025, n° 21/00648
TJ Draguignan 24 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution

    Le juge a estimé qu'il était justifié de faire droit à la demande de report de la vente forcée, conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

  • Accepté
    Nécessité de mentionner les décisions judiciaires

    Le juge a ordonné que la décision soit mentionnée en marge du commandement de saisie immobilière, conformément aux règles de publicité foncière.

  • Accepté
    Règles sur les dépens en matière de saisie immobilière

    Le juge a décidé que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente, conformément aux dispositions applicables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ventes, 24 janv. 2025, n° 21/00648
Numéro(s) : 21/00648
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Ventes, 24 janvier 2025, n° 21/00648