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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 22/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Madame [V] [C], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/00273 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EAKM.
Code NAC 50Z
DEMANDEURS
M. [L] [X]
né le 22 Octobre 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
M. [I] [A] épouse [X]
né le 24 Mars 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
Mme [B] [R] épouse [O]
née le 03 Octobre 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDENNES plaidant
Me [Z] [D], pris en sa qualité de notaire
dont l’étude est sis
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau Des ARDENNES postualnt, la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS plaidant
*****
Mme [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSE DES FAITS
Par acte conclu en l’étude de Maître [Z] [D], notaire à [Localité 15], le 27 mars 2006, Madame [B] [O] a vendu à Monsieur [L] [X] et Madame [I] [E] épouse [X] une maison d’habitation située à [Adresse 13], section AI n°[Cadastre 4] d’une superficie de 6a et 91ca.
Madame [F] [M] semblant revendiquer la propriété d’un garage édifié sur cette parcelle, Monsieur [L] [X] et Madame [I] [E] épouse [X] l’ont fait assigner au même titre que Madame [B] [O] et Maître [Z] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en référé-expertise par exploit d’huissier du 31 juillet 2019.
Une expertise ayant été ordonnée par décision du 31 juillet 2020, un rapport a été déposé par Monsieur [J] [U].
Suivant exploits d’huissier en date des 9, 15 et 17 février 2022, Monsieur [L] [X] et Madame [I] [E] épouse [X] ont fait assigner Madame [B] [O], Madame [F] [M] ainsi que Maître [Z] [D], aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur régler les sommes suivantes:
la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, versée solidairement par Madame [B] [O] et Madame [S] [M],la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral versée par Maître [D], outre condamner les mêmes solidairement à leur régler au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 € chacun ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise et ceux inhérents à la procédure de référé.
Madame [B] [O] a soulevé une fin de non-recevoir, tirée de la prescription des demandes de Monsieur [L] [X] et Madame [I] [E] épouse [X] et de leur défaut de droit à agir.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [B] [O] de ses fins de non-recevoir, a déclaré les consorts [X] recevables en leurs demandes contre elle.
Au fond, les consorts [X] s’en remettent à leurs demandes présentées dans l’acte introductif d’instance.
Ils font valoir que les revendications de Madame [F] [M] et de la Commune de [Localité 11] sur le garage en tôle présent sur leur propriété sont contraires aux stipulations de leur titre de propriété.
S’agissant de la responsabilité de Madame [B] [O], ils indiquent qu’elle leur a volontairement dissimulé, lors de la régularisation de l’acte de vente, que ses défunts parents payaient une redevance d’occupation à la Commune de [Localité 11] qui se revendique propriétaire de la partie du terrain sur laquelle est bâti le garage, mais qu’elle-même avait indiqué à la Mairie le 11 juillet 2005 qu’elle ne souhaitait pas continuer la location de l’emplacement du garage. Ils ajoutent que Madame [B] [O] soutient de manière infondée qu’elle aurait donné le garage litigieux à Madame [F] [M] sans établir d’acte sous seing privé.
S’agissant de la responsabilité de Madame [F] [M], ils font valoir qu’elle a attendu 13 années avant de revendiquer, de manière infondée, la propriété du garage litigieux, avant d’indiquer qu’elle n’était finalement plus intéressée devant l’expert judiciaire.
Ils ajoutent que leur comportement est constitutif d’une intention de nuire, en se liguant contre eux et en les accusant de vouloir s’approprier le garage, portant ainsi atteinte à leur honneur. Ils énoncent que ces comportements leur ont causé un préjudice moral.
S’agissant de la responsabilité professionnelle de Maître [D], les demandeurs exposent que dans l’acte de vente, le descriptif du bien vendu ne précise pas l’existence des trois garages sur la parcelle vendue. Ils exposent que cette imprécision les a contraints à initier une procédure judiciaire du fait de l’insécurité qui en résultait.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 adressées au juge de la mise en état, Madame [B] [O] sollicite de :
débouter les époux [X] de leurs demandes,subsidiairement, condamner Maître [Z] [D] à garantir et relever indemne Madame [B] [O] de toute condamnation prononcée contre elle au profit des époux [X],en toute hypothèse, condamner les époux [X] à lui payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] fait valoir que les demandeurs sont mal fondés à invoquer sa responsabilité délictuelle étant donné qu’elle a la qualité de venderesse dans la présente affaire. Elle explique que les époux [X] ne sont pas propriétaires du « garage » litigieux qui ne figure pas sur leur acte de propriété, qu’ils ont revendu la maison qu’ils avaient acquise auprès de Madame [O], et n’ont jamais sollicité dans le dispositif de leurs conclusions se voir attribuer sa propriété. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, précisant qu’il a fallu une expertise judiciaire complète pour déterminer précisément l’enchevêtrement des différentes parcelles, qui semble avoir été mal retranscrit et mal connu non seulement des parties mais également de la Mairie et du [14] chargé de la vente lui-même.
S’agissant du préjudice invoqué par les demandeurs, elle expose que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice, pas davantage qu’ils n’expliquent en quoi il aurait consisté. Elle précise que le « garage » est en réalité un assemblage de 4 tôles surmontées d’une 5e, couvrant une étendue de quelques dizaines de mètres carrés de terre battue qui n’est pas habitable et dont le mécanisme d’entrée ne permet pas d’y placer un véhicule automobile. Elle ajoute que l’absence de souffrance psychologique ressort des 15 années qui se sont écoulées après avoir acheté le bien immobilier le 27 mars 2006, avant d’agir en justice.
A titre subsidiaire, elle énonce que dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les parcelles vendues ont été mal désignées et délimitées dans l’acte de vente, cette responsabilité en incombe au Notaire et il lui appartient d’en assumer les conséquences.
Dans ses conclusions en défense n°2 pour l’audience de mise en état du 5 décembre 2023, Maître [Z] [D] sollicite de :
à titre principal, dire et juger qu’il a correctement rempli sa mission sans commettre de faute auprès des époux [X], que les préjudices qu’ils allèguent n’ont pas été causés par les prétendues fautes qui lui sont reprochées,en conséquence,
débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,condamner les époux [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la présente décision,à titre infiniment subsidiaire, ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à une garantie réelle ou personnelle par les époux [X].
Au soutien de ses demandes, Maître [Z] [D] fait valoir que ni les acquéreurs, ni la venderesse ne lui ont fait part de l’existence de ces garages et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas être venu constater ces éléments lui-même. Il développe que le préjudice invoqué ne peut en aucun cas être considéré comme étant la conséquence d’une quelconque faute de sa part et qu’elle est en outre disproportionnée.
Au titre de sa demande subsidiaire, se fondant sur l’article 514 du code de procédure civile, il indique qu’étant assuré, il n’existe aucun risque pour les Époux [X] de ne pas percevoir in fine les sommes qu’ils requièrent mais qu’a contrario, en cas d’infirmation du jugement à intervenir, rien ne lui assure, étant donné les montants sollicités, de pouvoir récupérer les sommes qu’il aurait versées aux Époux [X].
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juin 2024.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à Maître [D] de transmettre régulièrement ses dernières conclusions et à Madame [B] [O] de saisir valablement le tribunal de ses demandes.
Madame [B] [O] a adressé ses dernières conclusions au tribunal et les a notifiées par RPVA le 7 août 2024.
Maître [D] a transmis ses conclusions par RPVA le 27 août 2024.
Les parties n’ont pas fait valoir de demande ou moyen nouveaux.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Madame [F] [M], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande indemnitaire des époux [X] à l’encontre de Madame [B] [O] et Madame [F] [M]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
L’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que " [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ".
Il en ressort un devoir pour le juge de qualifier les faits si les parties s’en sont abstenues.
En l’espèce, il sera constaté que les demandeurs ne développent aucun moyen de droit au sein de la partie discussion de leurs conclusions, invoquant simplement la « responsabilité » des défendeurs, sans qualifier celle-ci de délictuelle ou de contractuelle.
1) Sur la responsabilité de Madame [B] [O]
Il convient de relever que l’article 1112-1 du Code civil dispose que " [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. "
Il ressort d’un courrier envoyé par Madame [B] [O] à la Mairie de [Localité 11] le 11 juillet 2005 et d’un courrier envoyé au conseil des demandeurs le 5 juin 2019, ainsi que des courriers envoyés par le Maire de [Localité 11] les 13 juillet et 22 novembre 2018, que Madame [B] [O] avait connaissance du fait que le garage litigieux était construit sur une parcelle communale pour laquelle ses parents payaient une redevance d’occupation depuis 1959 et actualisée par une délibération annuelle, et qu’elle avait été cédée à Madame [F] [M] par ces derniers.
S’agissant des acquéreurs, aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils auraient eu connaissance de ces informations.
Leur révélation a donné lieu à la présente instance et seuls les éléments recueillis dans ce cadre ont permis de déterminer que la parcelle AI n°[Cadastre 4] a bien été acquise en totalité par les demandeurs suivant acte du 27 mars 2006 et que le garage en tôles sur le côté de la maison, bâti dessus, leur appartient, tel qu’il ressort de l’acte authentique du 27 mars 2006 ainsi que du procès-verbal de constat du 18 décembre 2019 et du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par le courrier de Maître [D] adressé à Madame [M] le 18 janvier 2018.
Dès lors, il est démontré que Madame [B] [O] connaissait des informations relatives à la propriété du garage litigieux au moment de la vente, que les acquéreurs ignoraient, mais qu’elle n’en a pas fait part à ses co-contractants. L’importance de ces informations apparait déterminante dès lors qu’elles ont pour effet de contester la propriété telle qu’établie par l’acte de vente du 27 mars 2006. Ainsi, si les acquéreurs avaient eu connaissance des différentes revendications de propriété relative à leur terrain, des recherches auraient pu être effectuées et l’acte de vente aurait pu être rédigé différemment en tenant compte de ces éléments.
Ainsi, il est établi que Madame [B] [O] a manqué à son devoir d’information envers ses cocontractants.
2) Sur la responsabilité de Madame [F] [M]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas suffisamment démontré que la revendication de la propriété du garage, par Madame [F] [M], bien qu’infondée et non maintenue après l’expertise, aurait été faite dans l’intention de nuire aux époux [X].
Dès lors, aucune faute n’étant caractérisée, les époux [X] seront déboutés de leur demande dirigée envers Madame [F] [M].
3) Sur le préjudice moral des époux [X]
Le comportement de Madame [B] [O] a nécessairement causé un préjudice moral aux acquéreurs qui ont dû faire face à des revendications de propriété concernant leur terrain, ce qui leur a causé une insécurité quant à l’étendue de leur droit de propriété et les a contraints à agir en justice pour mettre fin à cette insécurité, avec tous les tracas que cela a légitimement pu engendrer pour eux.
Il convient d’octroyer aux époux [X] la somme de 1 000 euros, qui sera de nature à réparer leur préjudice moral, et à laquelle Madame [B] [O] sera condamnée.
II. Sur la responsabilité de Maître [D]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
Les demandeurs reprochent au notaire rédacteur de l’acte de vente de ne pas avoir précisé l’existence des trois garages sur la parcelle vendue.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « l’état délabré des deux garages en tôles, a peut-être conduit à cette omission si une visite des lieux a été réalisée. Cependant, l’indication » garage sur le côté « peut être relative au garage n°2 (ou à l’ensemble garages 2 et 3). »
En outre, le procès-verbal de constat du 18 décembre 2019 indique que le « garage sur le côté » mentionné dans l’acte de vente correspond au garage litigieux.
Dès lors, il n’est pas certain que la mention d’un seul garage résulte d’une omission, ce terme ayant pu désigner l’ensemble en tôles litigieux.
Dès lors, la faute invoquée par les demandeurs n’est pas suffisamment démontrée. Ceux-ci seront déboutés de leur demande dirigée à l’encontre de Maître [D].
Par conséquent, Madame [B] [O] sera déboutée de sa demande visant à voir Maitre [D] la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle.
III. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [B] [O] condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [L] [X] et Madame [I] [E] épouse [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et à Maitre [D] la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [O] à verser à Monsieur [L] [X] et Madame [I] [E] épouse [X] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [I] [E] épouse [X] de leur demande indemnitaire formulée envers Madame [F] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [I] [E] épouse [X] de leur demande indemnitaire formulée envers Maître [Z] [D] ;
DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande visant à être garantie de sa condamnation par Maître [Z] [D] ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [I] [E] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à Maître [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [B] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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