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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 29 janv. 2024, n° 23/05434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [S] [V]
Me Loïc ROUZÉE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05434 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTR
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. FOURNIER – MOBALPA
M. [O] [J]
dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Loïc ROUZÉE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05434 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTR
Par requête enregistrée au greffe le 17août 2023, monsieur [S] [V] sollicite la condamnation de la SAS FOURNIER, en sa qualité de propriétaire de la marque MOBALPA et de son réseau de concessionnaires, représentée par monsieur [O] [J], directeur général de la marque et du réseau MOBALPA, aux fins de paiement de la somme de 916,28 € représentant une partie de la commande non livrée et non installée pour une cuisine équipé dans son appartement. Une somme de 3000 € est également demandé à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance subi.
A l’audience, monsieur [S] [V] confirme ses demandes, soulignant notamment que MOBALPA, au regard des clauses du contrat sérénité, lui doit la garantie du bon achèvement des travaux commandés à la SAS Les Meubles Roger Vauclaire, concessionnaire de MOBALPA. Cette société, en redressement, aurait abandonné le chantier, ce dont MOBALPA refuserait de répondre. Il est également précisé que les chèques auraient été libellés au nom de MOBALPA.
Maître ROUZÉE, en défense, indique ne représenter que la SAS FOURNIER, et non pas une société FOURNIER-MOBALPA, MOBALPA n’étant qu’une marque. Il fait valoir que la société FOURNIER ne fait que fabriquer les meubles de cuisine et que le devis est signé avec MOBALPA et que le contrat Sérénité porte le tampon de LA CUISINE UNIVERSELLE, concessionnaire de MOBALPA. Il est ainsi souligné que la société FOURNIER, qui n’a reçu aucun paiement de la part du requérant pour cette commande, ne peut être engagé par une promesse faite par un tiers. La SAS FOURNIER conclut donc à l’irrecevabilité des demandes en ce qui la concerne.
Il convient de se reporter aux écritures du requérant développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1- Il ressort des pièces versées aux débats que le devis accepté le 2 février 2022 pour l’achat de meubles de cuisine porte mention de la raison sociale de MOBALPA [Localité 4] et de la SAS Les Meubles ROGER VAUCLAIRE, cette dernière étant en redressement judiciaire au vu de l’extrait Kbis produit.
Le contrat Sérénité du 3 février 2022 porte quant à lui le tampon Cuisine Universelle MOBALPA ([Localité 4]).
Il est par ailleurs constant que le règlement a été effectué par chèques à l’ordre de la société MOBALPA.
Il apparaît donc d’une part qu’aucun lien contractuel ne lie monsieur [V] et la société FOURNIER, seulement fabricant de meubles.
D’autre part, en formant sa requête à l’encontre de “ la SAS FOURNIER en sa qualité de propriétaire de la marque MOBALPA et de son réseau de concessionnaires représentée par monsieur [O] [J], directeur général de la marque et du réseau MOBALPA”, force est de constater que le requérant, par une telle formulation, n’attrait pas utilement, à la présente instance, la personne morale susceptible de répondre de la garantie contractuelle dont monsieur [V] entend se prévaloir.
Le requérant doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes.
2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déclare monsieur [S] [V] irrecevable en ses demandes ;
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
La Greffière, Le Juge,
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