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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 23/00700
N° Portalis DB2W-W-B7H-MDEX
[N] [R]
C/
[9]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me QUESNEL
— [9]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [N] [R]
DEMANDEUR
Madame [N] [R]
née le 28 Octobre 1979 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [C] [Z], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mars 2023, la [5] ([7]) de [Localité 14]-[Localité 12]-[Localité 11] a notifié à Mme [N] [R] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 672,37 euros en raison d’un dépassement de ressources suite au cumul de son activité salariée ou assimilée, pour les mois de mars, novembre et décembre 2022.
Mme [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([10]), par courrier daté du 25 avril 2023 (pièce 8 Mme), laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 24 août 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/700, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du rejet implicite de sa demande.
Lors de sa séance du 21 décembre 2023, la commission a expressément rejeté son recours et poursuivi le recouvrement de la somme de 616,83 euros, restant due après retenues sur prestations (pièce 2 [7]).
Par requête réceptionnée le 22 février 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/160, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
La jonction entre les instances n°RG 23/700 et n°RG 24/160, sous le numéro le plus ancien a été faite par mention au dossier par le juge de la mise en état.
A l’audience du 25 avril 2025, Mme [R], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 23/00700 avec l’instance numéro RG 24/00160, A titre principal,
Annuler la décision de la [10] du 21 décembre 2023 confirmant la décision de notification d’indu du 2 mars 2023, La rétablir dans ses droits à pension d’invalidité, A titre subsidiaire,
Enjoindre la [7] à expliciter le calcul retenu pour fixer son [15], Condamner la [7] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Soutenant oralement ses conclusions n°2 auxquelles il est également renvoyé, la [7] représentée, demande au tribunal de :
Joindre le recours 24/00160 au recours 23/00700, Rejeter les demandes de Mme [R],Confirmer la décision de la [10] du 21 décembre 2023, Condamner Mme [R] à s’acquitter auprès de la caisse à la somme de 616,83 euros. L’affaire est mise en délibéré le 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur la notification préalable de la suspension de l’indu
Mme [R] soutient que la [7] ne lui a pas notifié de décision de suspension administrative de sa pension d’invalidité pour les mois de mars, novembre et décembre 2022, au mépris des dispositions de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale. A défaut de notification par tout moyen conférant date certaine à la réception d’une décision de suspension administrative de la pension d’invalidité qui pourrait seule fonder la réclamation d’un indu, elle estime que la procédure de remboursement diligentée par la caisse est irrégulière, de sorte que la notification d’indu du 2 mars 2023 doit être annulée. Elle demande par conséquent à être rétablie dans ses droits à pension d’invalidité.
La [7] soutient, au contraire, que la procédure suivie est régulière dès lors qu’elle n’a aucune obligation de notifier une décision de suspension d’une pension d’invalidité avant de notifier un indu au titre de cette prestation. Elle explique que les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’exige pas sous peine de nullité, que la notification d’un indu, concernant le versement indu d’une pension d’invalidité, soit précédée d’une décision de suspension de la pension d’invalidité envoyée par recommandé avec demande d’avis de réception, mais uniquement l’envoi d’une notification de payer le montant réclamé. Elle souligne que n’ayant pas l’intention de suspendre pour l’avenir la pension d’invalidité de Mme [R] mais uniquement de constater après vérifications le versement d’un trop-perçu pour les pensions d’invalidité des mois de mars, novembre et décembre 2022, c’est légalement et à juste titre qu’elle a engagé une procédure de recouvrement en notifiant le montant de l’indu, dans les conditions de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale alinéa 1er, « I.- En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6 ».
Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Il en résulte que la décision de la caisse de suspendre le versement de la pension ne correspond à aucun des types de décisions visés par cet article, le droit à pension n’étant ni retiré, ni refusé, mais simplement modulé en fonctions des règles de calcul prévu à l’article R. 341-17.
Dans ces conditions, la caisse n’était pas tenue d’informer préalablement à la notification Mme [R] de la suspension de sa pension d’invalidité.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur la motivation de la décision de la caisse
Mme [R] soutient que la notification d’indu est insuffisamment motivée et qu’elle ne comporte aucune précision sur les bases et modalités des calculs opérés par la caisse. Elle considère donc que cette motivation est lacunaire au regard des dispositions de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que pour les mois de novembre et décembre 2022, la décision de la caisse lui notifiant un indu ne fait aucunement mention d’un dépassement du salaire annuel de référence le plus élevé, pas plus qu’elle n’explique le détail du calcul de l’indu réclamé. Elle estime que les calculs de la caisse et de la [10] sont d’autant moins compréhensible qu’elles ne précisent aucunement le calcul lui ayant permis de retenir un salaire trimestriel mensuel de comparaison de 6 266,07 euros et qu’il ne ressort aucunement de l’article R.341-17 que le salaire moyen de comparaison doit être réduit à 50 %. Dès lors elle estime qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation et doit être rétablie dans ses droits à pension d’invalidité.
La [7] soutient que la notification est motivée puisqu’elle précise les motifs des sommes réclamées, leur nature, leur montant, ainsi que la date du ou des versements indus. Elle précise que la notification porte mention du droit de rectification, de la possibilité de récupérer les sommes indument versées en l’absence de contestation et d’exercice du droit à rectification, la possibilité de demander un paiement échelonné de la dette, ainsi que les voies et délais de recours.
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, « I. – L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.- Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.- La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.- Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
En l’espèce, la notification d’indu du 2 mars 2022 comprend le montant des sommes réclamées (672,37 euros), le motif de l’indu ( « dépassement de ressources suite au cumul de votre activité salariée ou assimilée. En effet, l’enregistrement de vos indemnités journalières depuis le 25 décembre 2021 et de vos salaires d’octobre à décembre 2022 a eu une incidence sur le montant de votre pension d’invalidité »), ainsi que la période à laquelle il se rapporte (« il en résulte un trop-perçu sur les sommes versées pour la période de mars 2022, novembre 2022 et décembre 2022. Cette notification concerne les prestations versées aux dates suivantes : juin et décembre 2022 et janvier 2023 »)
Cette notification fait mention du droit à rectification dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cette notification, de la possibilité de demander un paiement échelonné, et des voies et délais de recours (recours administratif dans les deux mois de la notification devant la commission de recours amiable).
Dans ces conditions, nonobstant l’absence de détail des calculs ayant conduit à l’indu, non exigé par les textes, la notification de l’indu respecte les conditions de l’article R.133-9-2, précité. Ainsi, considérant qu’elle est suffisamment motivée, ce moyen sera rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
Mme [R] soutient que bien que le détail des calculs de la caisse la conduisant à retenir un indu soit ignoré, ces calculs sont nécessairement erronés en ce qu’ils ne tiennent pas compte du mécanisme de subrogation.
S’agissant de la pension d’invalidité de mars 2022, la [7] fait valoir qu’en raison d’un dépassement du salaire trimestriel moyen de comparaison durant deux trimestres consécutifs qui a eu un impact sur le montant de sa pension d’invalidité, Mme [R] n’aurait pas dû percevoir de pension d’invalidité au mois de mars 2022, générant un indu de 153,16 euros.
S’agissant des pensions d’invalidité de novembre et décembre 2022, la [7] explique que depuis le 1er avril 2022, la pension d’invalidité est réduite ou suspendue dès lors que le montant cumulé de la pension et des revenus d’activité et de remplacement dépasse le salaire annuel moyen. Elle précise que la pension est alors réduite à hauteur d’une douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Elle ajoute que le salaire annuel moyen servant au calcul de la pension d’invalidité repose sur les relevés de compte individuel de la [6] sur lesquels figure année par année, le montant des salaires perçus par l’assuré. Elle précise que la pension d’invalidité continue d’être servie à l’assuré tant que la caisse n’a pas enregistré les ressources de l’assurée. Le formulaire de ressources étant renvoyé périodiquement, soit mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement selon la situation de l’assuré, les ressources sont donc enregistrées au moment de la déclaration sur l’honneur de ressources. Elle ajoute que les pensions d’invalidité sont toujours réglées sur une base provisoire avec les salaires précédents connus en attendant la réception de la déclaration sur l’honneur pour régularisation avec les salaires réels. Elle souligne que le contrôle des ressources pour le calcul du montant de la pension d’invalidité s’effectue a posteriori, soit après le versement de la pension, de sorte que les régularisations portent sur le montant des pensions déjà versées. Ainsi, elle mentionne la formule sur laquelle elle s’est appuyée pour déterminer le montant de l’indu. Elle calcule d’abord le montant du dépassement annuel [montant du dépassement = pension d’invalidité (12 mois) + ressources annuelles – salaire annuel moyen / 2], puis le réduit à hauteur du 12ème de 50 %. En outre, détaillant ses calculs au titre des mois de novembre et décembre 2022 auxquels il est expressément renvoyé, elle estime que le montant de l’indu s’élève 235,17 euros en novembre 2022 et 284,04 euros en décembre 2022.
La caisse relève que lorsque l’assuré a fait l’objet d’un arrêt de travail indemnisé qui a donné lieu à un versement d’indemnités journalières subrogées, ces dernières sont déduites du salaire brut par l’employeur. Pour calculer les ressources perçues par Mme [R], elle devait donc bien prendre en compte les salaires bruts soumis à cotisation maladie tels que mentionnés sur les bulletins de salaire et les déclarations de situation et de ressources, mais également prendre en compte le montant des indemnités journalières maladie subrogées. Elle considère que l’indu est par conséquent justifié et qu’elle n’a pas comptabilisé deux fois les indemnités journalières.
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Aux termes de l’article L.341-9 du code de la sécurité sociale, « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état ».
Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, « I.- En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».
Ainsi suivant ces dispositions, il est possible pour un assuré de cumuler les salaires perçus avec le bénéfice d’une pension d’invalidité. En revanche, si ce cumul excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de l’année de référence, la pension doit être suspendue en tout ou partie. Ce salaire trimestriel moyen de l’année de référence appelé aussi salaire trimestriel moyen de comparaison ([15]), est calculé une seule fois à partir des salaires de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de la mise en invalidité. La réduction du montant de la pension n’intervient qu’à partir du mois civil suivant cette période de cumul autorisé et, le montant mensuel de la pension est réduit à hauteur du dépassement constaté. En présence, d’un dépassement des ressources (pension d’invalidité « théorique » + salaire brut) sur chacun des deux trimestres consécutifs précédents, la formule de calcul à opérer afin d’obtenir le montant mensuel de la pension d’invalidité qu’aurait dû verser la caisse est la suivante :
Pension d’invalidité = Pension d’invalidité trimestrielle théorique – Dépassement constaté par trimestre / 3
Aussi, compte tenu de la déduction à effectuer, la pension peut être suspendue en totalité ou en partie :
— si le montant obtenu suite à cette formule est positif, la pension d’invalidité du mois concerné est suspendue partiellement à concurrence dudit montant ;
— si le montant obtenu suite à cette formule est nul ou négatif, la pension d’invalidité du mois concerné est totalement suspendue.
En outre, seuls sont pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité, les salaires qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond, ce qui n’est pas le cas des revenus négatifs, ni des revenus nuls.
En l’espèce,
Il ressort des éléments du dossier qu’une pension d’invalidité de catégorie 1 a été attribuée à Mme [R] à compter du 17 septembre 2019 (réévaluée en catégorie 2 à compter du 6 avril 2024)
Afin de justifier des sommes effectivement versées à l’assurée au titre de sa pension d’invalidité, pour les mois de novembre et décembre 2022, la caisse produit le décompte de pension d’invalidité, faisant apparaître un montant payé de 547, 98 euros payés (235,17 euros pour le mois de novembre et 289, 27 euros pour le mois de décembre)
Il résulte cependant de la pièce 2 et des explications de la caisse qu’en raison du dépassement du montant des ressources, Mme [R] n’aurait pas dû percevoir de pension d’invalidité en mars 2022 (générant un indu de 153,16 euros) et en novembre 2022 (générant un indu de 235,17 euros) et n’aurait dû percevoir que 5,23 euros en décembre 2022 [montant de la pension (289,27 euros) – montant du dépassement (284,04 euros)]
Il sera relevé que Mme [R] ne produit, à l’appui de sa demande, aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de calcul utilisées par la caisse, mais se contente de contester les sommes retenues pour la détermination de son salaire annuel moyen.
Or, il résulte des déclarations de ressources transmises à la [7] par l’assurée, de l’attestation d’indemnités journalières, de ses bulletins de salaires et de l’attestation employeur, que la demanderesse a, durant ses arrêts maladie du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, bénéficié d’un maintien de salaire jusqu’au 9 avril 2023, date de fin de son arrêt de travail. En raison de celui-ci, ses indemnités journalières ont été, compte-tenu de la mise en place du régime de la subrogation légale, versées à son employeur. Il est précisé par la pièce 6 produite par la caisse correspondant à une attestation de l’employeur de Mme [R] que : « le montant des indemnités journalières n’est pas à soumis à cotisations. De ce fait, le montant à déclarer auprès de la [7] est la base soumise à cotisations » Il se déduit de cette attestation de l’employeur que ce dernier a déclaré sur les bulletins de salaire, les salaires bruts soumis à cotisation déduction faite des indemnités journalières subrogées, lesquelles ne sont pas soumises à cotisation.
Dès lors, contrairement à ce que prétend Mme [R], c’est à juste titre que la caisse a pris en considération le montant de ses salaires bruts soumis à cotisation maladie tels que figurant sur ses bulletins de salaires, ses déclarations de situation et de ressources, mais également le montant de ses indemnités journalières maladie subrogées.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande aux fins d’annulation de l’indu du 2 mars 2023 et sera condamnée au paiement de la somme de 616,83 euros, restant due après retenues sur prestations.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [R] à payer à la [8] la somme de 616,83 euros correspondant au solde de l’indu de pension d’invalidité objet de la notification du 02 mars 2023 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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