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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 20 juin 2025, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00482 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRUB
NAC : 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET COORDINATION, RCS [Localité 5] 528 890 031, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
DEFENDERESSE
S.C.I. [E], RCS [Localité 5] 843 500 547, représentée par son Gérant, M. [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume MASSIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 128
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon contrat conclu le 15 septembre 2018, M. [O] [E], professionnel de santé et gérant de la SCI [E], a confié à la SARL Bureau d’études techniques et coordination (la SARL BETC) une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution d’un chantier, situé au [Adresse 4] à [Adresse 3] (31), consistant notamment en la surélévation d’une maison, propriété de la SCI [E], afin de la transformer en lieu d’accueil d’une activité médicale et paramédicale, en contrepartie du paiement d’un honoraire de 6 % du montant des travaux, sur un budget estimatif de 286 000 euros HT.
Le 12 septembre 2019, M. [O] [E] a fait établir, par huissier de justice, un procès-verbal de constat de l’inachèvement des travaux et de désordres divers les émaillant.
Par courrier daté du 1er octobre 2019, la SARL BETC a demandé à M. [E] de lui payer le solde de ses honoraires, demande réitérée par courrier daté du 14 novembre 2019, pour un montant de 7 010,50 euros TTC, sous délai de huit jours.
Par courrier daté du 9 décembre 2019, M. [O] [E] a indiqué à la SARL BETC son refus de payer le solde de ses honoraires, en raison d’un délai de livraison non respecté, des malfaçons et des inachèvements affectant l’ouvrage.
Par acte du 23 janvier 2023, la SARL BETC a fait assigner la SCI [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement (i) du solde de ses honoraires d’un montant de 7 010,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, (ii) d’une indemnité de 3 000 euros, ainsi que (iii) d’une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 18 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, puis du 4 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025.
Prétentions et moyens
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2023, la SARL BETC demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1101 et suivant du code civil de :
– condamner la SCI [E] à lui payer le solde de ses honoraires d’un montant de 7 010,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 ;
– condamner la SCI [E] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– débouter la SCI [E] de ses demandes reconventionnelles;
– condamner la SCI [E] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La SARL BETC fait valoir que la SCI [E] utilise le bâtiment depuis septembre 2019, proposé à la location à des professions médicales et paramédicales, sans qu’elle ne rencontre la moindre difficulté.
Elle souligne avoir établi des procès-verbaux de réception, avec réserves, qu’elle a proposés à la signature de la SCI [E], qui l’a refusée.
Elle précise que le constat d’huissier, qui n’a pas été établi contradictoirement, ne lui est pas opposable et qu’il n’établit en tout état de cause pas l’existence de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle développe qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, que la SCI [E] ne démontre pas avoir été contrainte d’achever les travaux et que le rapport de l’expert judiciaire est opposable à la SCI [E] quand bien même il n’entrait pas dans sa mission de faire les comptes entre les parties.
Sur les demandes reconventionnelles, elle observe qu’elle n’était pas tenue par un délai impératif de livraison et qu’en toute hypothèse, les locaux ont pu être loués à partir de septembre 2019.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la SCI [E] demande au tribunal au visa des articles 1217 et suivant du code civil de :
– juger qu’en l’état de ses inexécutions contractuelles et du retard accusé par ses prestations envers la SCI [E], la SARL BETC ne saurait être fondée à poursuivre le recouvrement d’un solde d’honoraire à hauteur de 7 010 euros,
— débouter la SARL BETC de sa demande de paiement à hauteur de 7 010 euros contre la SCI [E] et de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL BETC a causé préjudice à la SCI [E] d’une part en contraignant celle-ci à assurer une mission d’exécution en lieu et place de son cocontractant BETC, d’autre part en occasionnant un retard pour sa propre exploitation des locaux devant être mis à disposition des professions médicales ;
– condamner la SARL BETC à lui payer une indemnité de 10 800 euros ;
– condamner la SARL BETC à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [E] fait valoir que la livraison aurait dû intervenir durant la première semaine du mois de juin 2019.
Elle indique avoir réceptionné un ouvrage affecté de désordres, établis par le constat d’huissier et précise qu’aucun compte-rendu de chantier n’a été dressé.
Elle expose avoir dû faire opérer elle-même l’achèvement des travaux et la reprise des malfaçons, jusqu’à la fin de l’année 2019 et observe que l’expert judiciaire n’a fait qu’estimer, hors champ de sa mission et à la seule vue des factures produites par la SARL BETC, qu’elle était redevable d’un solde à cette entreprise, sans qu’il n’ait, à aucun moment, constaté la qualité et l’état d’achèvement des travaux.
Elle conclut être fondée à opposer une exception d’inexécution à la SARL BETC.
Reconventionnellement, elle développe avoir subi une gêne dans l’exploitation de ses locaux médicaux et paramédicaux jusqu’en janvier 2020, faute d’achèvement des travaux et demande par conséquent l’octroi d’une indemnité équivalente à huit mois des loyers prévus par le contrat de bail professionnel conclu avec M. [V] [I], masseur-kinésithérapeute.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, rappelle qu’il n’est tenu que par le dispositif des conclusions et qu’il ne sera donc pas statué sur les demandes des parties tendant à « juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens au soutien de celles-ci, auxquels il sera répondu dans la motivation du jugement, pour autant qu’ils aient été soutenus dans la discussion des conclusions.
1. Sur l’exception d’inexécution
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que la SCI [E] n’a pas payé à la SARL BETC le solde de ses honoraires, d’un montant TTC de 7 010,50 euros, de même qu’aucune réception des travaux n’est intervenue.
À titre liminaire, l’expertise judiciaire du 28 février 2022 ne prouve pas que le paiement des honoraires au maître d’oeuvre d’exécution soit dû, dans la mesure où :
– cette appréciation ne relève pas de la mission de l’expert, qui devait analyser l’existence de dommages subis par la propriété voisine en raison de la surélévation opérée par la SCI [E] ;
– l’expert a estimé que la somme était due, au seul motif que “la SCI [E] utilise le bâtiment depuis septembre 2019", tandis que cette dernière invoque dans le cadre de l’instance l’existence de retards, inachèvements et malfaçons, que l’expert n’a pas analysés, puisqu’ils ne relevaient pas de sa mission.
À ce sujet, le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu entre la SCI [E] et la SARL BETC prévoit, en son article 4 : “à compter de la date de réception de votre accord, au moins deux mois seront nécessaires pour la consultation des entreprises. À la suite de cela, le chantier démarrera.
La durée du chantier peut être estimée à 10 mois environ, livraison prévue première semaine de juin 2019".
En conséquence, il incombe au maître d’oeuvre d’exécution d’établir un planning d’exécution des travaux, de sélectionner les entreprises intervenant sur le chantier et de permettre, par un suivi diligent, son bon déroulement.
Au cas présent, la SARL BETC a proposé à la SCI [E] de réceptionner les travaux, le 9 septembre 2019, avant de convoquer les entreprises aux opérations de réception, le 13 septembre 2019.
Les termes suscités du contrat ne posent pas d’obligation claire et précise de livraison des ouvrages dans un délai de 10 mois à compter de la conclusion du contrat, qui ne stipule en outre pas de pénalité en cas de retard, imputable au maître d’oeuvre, dans l’exécution de ses obligations.
Cependant, dans son courriel du 7 février 2019, soit plus de 5 mois après la conclusion du contrat, M. [O] [E] déplore que “la recherche des entreprises devait être [faite] en deux mois, six mois plus tard ce n’est toujours pas fait. On n’a pas encore validé la partie clos et couvert et le second œuvre comme tu m’as dit tu n’as pas encore eu trop le temps de te pencher dessus”.
Il précise d’ailleurs : “je souhaiterais aussi que l’on inclue des clauses de pénalités en cas de retard de chantier, car depuis le début du chantier je fais confiance à ce que tu me dis, mais je ne vois rien avancer, je veux donc être rassuré”.
Ainsi, si un délai « d’au moins deux mois » était contractuellement prévu pour la consultation des entreprises, plus de cinq mois se sont écoulés sans que les entreprises ne soient encore sélectionnées et le maître d’oeuvre ne justifie pas que ce retard soit imputable à des circonstances ne relevant pas de son fait.
Qui plus est, il est constant que seuls deux comptes-rendus de suivi des opérations de chantier ont été dressés, de sorte qu’en l’absence d’autres éléments produits par la SARL BETC (échanges avec les entrepreneurs, le maître d’ouvrage ou encore le maître d’oeuvre de conception), cette dernière ne justifie pas d’un suivi diligent du chantier, auquel elle était tenue, quand bien même ne figurait pas au contrat une clause lui faisant l’obligation d’organiser des réunions de chantier régulières et d’en rendre compte.
Partant, quand bien même la SARL BETC ne s’est pas engagée à ce que le chantier soit terminé durant la première semaine de juin 2019, il sera retenu que la durée d’exécution des travaux a été rallongée, faute par celle-ci d’avoir effectué un choix diligent des entreprises chargées d’intervenir sur le chantier et un suivi tout aussi diligent de leurs interventions.
Ensuite, le maître d’oeuvre est tenu, lors des opérations de réception, d’alerter le maître de l’ouvrage sur les défectuosités faisant obstacle à ce que la réception soit prononcée sans réserves.
Il n’est pas démontré par la SCI [E] que la pose de climatiseurs avec pompes de relevage ne corresponde pas au marché, pas plus que l’exécution de la façade est, pas plus que la trappe occultant l’accès à la cave était prévue par le marché.
Mais, au 12 septembre 2019, le procès-verbal d’huissier de justice, qui vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, établit l’existence d’inachèvements et de malfaçons, affectant l’ensemble du chantier.
Ces dernières sont, pour la majorité, mineures, consistant en des défauts de finitions, nécessitant de menues interventions de reprises des entreprises (c’est le cas de tâches, de l’absence de mise en peinture de plinthes, de problèmes de raccords et de ponçage, d’accrocs sur les murs, de mitigeurs montés à l’envers, de l’absence de rampe dans les escaliers…).
L’absence de l’ascenseur est toutefois majeure, de même que celle d’arrivée d’eau dans la salle d’opérations et l’inachèvement du bardage et certains des défauts l’affectant (problèmes de découpe en partie haute, isolation visible entre le mur et le bardage), alors que la SARL BETC ne fait qu’alléguer qu’il est conforme au plan de l’architecte.
Si aucune défaillance de la SARL BETC, à qui il appartenait, lors de la réception, de formuler des réserves au titre des désordres apparents, n’est démontrée au titre des opérations de réception elles-mêmes, dès lors qu’il est constant que la SCI [E] a refusé de signer les procès-verbaux de réception, néanmoins, ici également, celle-ci ne justifie pas d’un suivi diligent des opérations de construction, par la relance des entreprises, au titre des inachèvements et malfaçons, avant d’en proposer la réception au maître de l’ouvrage.
Enfin, alors qu’il appartenait à la SARL BETC de réaliser le suivi des finitions du chantier, les factures produites par la SCI [E] concernant les prestations des sociétés PRESTO PEINTURE OCCITANIE, CFA et EM, établies en septembre, novembre et décembre 2019, à des dates où il est constant que la SARL BETC n’intervenait plus sur le chantier, démontrent que l’achèvement de ces travaux de finition a pris place sous la seule supervision du maître de l’ouvrage, ce d’autant qu’aucune de ces factures n’est revêtue du visa du maître d’oeuvre d’exécution.
En conséquence, l’ensemble des inexécutions, par la SARL BETC, de ses obligations, tant s’agissant d’un délai de livraison de l’ouvrage allongé, que du suivi du chantier, que de ses finitions, justifient, en l’absence d’autres contestations, le refus par la SCI [E] d’exécuter son obligation de paiement des honoraires prévus au contrat du 5 septembre 2018, à hauteur d’un montant total de 7 010,50 euros TTC, soit 5 842,08 euros HT, égal à 34 % du montant HT des honoraires prévus au contrat.
Partant, la SARL BETC sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 7 010,50 euros TTC, au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, de même, par conséquent, que de sa demande indemnitaire de 3 000 euros, qu’elle ne soutient d’ailleurs ni en droit, ni en faits, évoquant rapidement dans ses écritures une résistance abusive sans la démontrer.
2. Sur la demande indemnitaire de la SCI [E]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, comme précédemment retenu, la SARL BETC ne s’est pas engagée à ce que le chantier soit livré en juin 2019, qui n’était qu’une date indicative, tandis que la SCI [E] a conclu un contrat de bail avec M. [V] [I], en avril 2019, à une date à laquelle elle avait conscience de ce que la consultation des entreprises avait été effectuée dans un délai bien supérieur à celui envisagé.
Partant, la demande indemnitaire de 10 800 euros de la SCI [E], au titre de loyers qu’elle n’a pas perçus du fait de l’absence de mise à disposition du local commercial auprès de M. [V] [I], sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
La SARL BETC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SARL BETC, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à la SCI [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute la SARL BETC de sa demande en paiement d’une somme de 7 010,50 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 ;
Déboute la SARL BETC de sa demande d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SCI [E] de sa demande indemnitaire de 10 800 euros au titre de loyers non perçus ;
Condamne la SARL BETC aux dépens ;
Condamne la SARL BETC à payer à la SCI [E] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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