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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 juin 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01547 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGX3
le 25 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de [G] [J] [O], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 24 Juin 2025 à 10 heures 47, concernant :
Monsieur X se disant [D] [S]
né le 08 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 28 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [D] [S], né le 8 juillet 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Hérault le 27 avril 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [D] [S], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 27 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 1er mai 2025 à 14h07, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [D] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 mai 2025 à 16h36, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 28 mai 2025 à 14h00.
Par requête du 24 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 25 juin 2025, X se disant [D] [S] indique vouloir être libéré, et s’engage à respecter la décision du juge et à quitter le pays dès sa libération.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de l’Hérault, arguant que diverses relances ont été effectuées, et que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de X se disant [D] [S] soutient que son client qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement n’existe au dossier, la préfecture de l’Hérault ayant tardé à relancer les autorités consulaires. Quant à la menace pour l’ordre public, elle n’est pas caractérisée, l’IRTF ayant été annulée par le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [D] [S] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, X se disant [D] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Hérault le 27 avril 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 28 avril 2025. Le 20 mai 2025, le préfet de l’Hérault a sollicité une nouvelle fois le Consul d’Algérie pour identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration justifie avoir encore relancé relancé les autorités consulaires algériennes le 23 juin 2025. Le préfet de l’Hérault reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de X se disant [D] [S] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, dont la diligence n’est pas en cause eu égard aux nombreuses relances effectuées, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture de l’Hérault se borne à affirmer que X se disant [D] [S] est “connu pour de nombreux faits sous différentes identités”. Pour autant, à l’appui de sa requête, la préfecture de verse ni fiche pénale, ni extrait de bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ni fiche de consultation du TAJ ou du FAED, ni extrait de minute de condamnation pénale.
Dans ces conditions, aucun élément probant ne permet d’établir que X se disant [D] [S] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l’Hérault,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [D] [S] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [D] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le greffier
Le 25 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. X se disant [X] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [X] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 25 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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