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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00926 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art L.421-1 du Code des Assurances), personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], [Adresse 2], où est géré le dossier
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
Maître [U] GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES exerce son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [R] [N] suite à l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] [F] blessé dans un accident de la circulation impliquant Monsieur [R] [N] comme conducteur d’un véhicule non assuré.
Par assignation en date du 02/06/25 le FGAO (FGAO) a assigné M. [R] [N] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L 211-9, L421-3 et R421-16 du Code des assurances, condamner le défendeur à payer au FGAO les sommes de 11.129€ avec intérêts au taux légal à compter du 09/01/25 et une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] [N] n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12/11/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 02/12/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le recours subrogatoire
Vu l’article L421-3 du Code des assurances,
Il ressort de la procédure que le 20 février 2023 à [Localité 5] (84), Monsieur [R] [N] été impliqué comme conducteur d’un véhicule non assuré, dans un accident de la circulation au cours duquel Monsieur [C] [F] a été blessé.
Le 20 juillet 2023, la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur [C] [F] a demandé au FGAO la prise en charge de son préjudice corporel sur la base d’un rapport d’expertise établi par le Docteur [W] le 22 septembre 2023.
Le 17 juin 2024, le FGAO a adressé à Monsieur [C] [F] une offre d’indemnisation globale de 8.489 €, en réparation de son préjudice corporel, dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 1.400 € déjà réglée, soit un solde de 7.089 €.
Le FGAO a donc versé à la victime la somme totale de 1.400 € + 2.640 € + 7089 € = 11.129 €. M. [R] [N] a été mis en demeure de régler ces montants le 09/01/25 et n’a pas émis de contestation.
Le FGAO est légitime à exercer à l’encontre de M. [R] [N], son recours subrogatoire prévu par les articles L.421-3 et R.421-16 du Code des Assurances.
Partant, M. [R] [N] sera condamné à verser au FGAO la somme de 11.129€ avec intérêts au taux légal à compter du 09/01/25, date de la mise en demeure.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [N] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de le FGAO les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [R] [N] à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 11.129€,
CONDAMNE M. [R] [N] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [R] [N] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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