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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 juin 2025, n° 25/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02669 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTQ6
MINUTE n° : 2025/ 371
DATE : 11 Juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] CARRELAGE demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, prorogée au 11/06/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 28 juillet 2022, la SCI MELIANE a acquis de Monsieur [I] [Y], Madame [F] [R] épouse [Y] un bien immobilier au prix de 1 300 000 euros.
Exposant que Monsieur [B] [T] est intervenu pour la réalisation de la piscine et que celle-ci est affectée de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 7 et 13 novembre 2023, la SCI MELIANE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [I] [Y], Madame [F] [R] épouse [Y] et Monsieur [B] [T] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec la mission détaillée dans l’assignation. Ils sollicitent en outre du juge des référés de voir condamner Monsieur [I] [Y], Madame [F] [R] épouse [Y] à remettre sous mesure d’astreinte, 1'attestation de 1'assurance de dommages-ouvrages ainsi que l’attestation de l’assurance de décennale souscrite pour la réalisation des travaux, outre de voir condamner les défendeurs à payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/07938, minute 2024/17), Monsieur [M] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et les défendeurs ont été enjoints à communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité décennale souscrite pour la réalisation des travaux de Monsieur [T].
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SCI MELIANE a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [T], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/05549, minute 2024/498), les opérations d’expertise judicaire ont été rendues communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de Monsieur [B] [T].
Par ordonnance de changement d’expert, Monsieur [M] [K] a été remplacé par Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mars et 1er avril 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [A] [W], exerçant sous l’enseigne [W] CARRELAGE, et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [W], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
A l’audience du 23 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [A] [W] ont formulé oralement leur protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA MAAF ASSURANCES verse aux débats les factures n°2020-07-020 et n°2020-07-021 établies en date des 29 juillet 2020 et 2 novembre 2020 par l’entreprise [W] CARRELAGE concernant des travaux relatifs à la pose de sol de la terrasse et de la piscine, de marches et contre-marches, ponçage, reprise d’enduit de la piscine dégradée, préparation des murs pour la pose carrelage, et produit de rattrapage de murs de piscine.
La requérante produit notamment aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 53454506 souscrit par Monsieur [A] [W] auprès de la SA ALLIANZ IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] CARRELAGE, et la SA ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de Monsieur [A] [W].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA MAAF ASSURANCES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [A] [W] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La SA MAAF ASSURANCES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [A] [W], exerçant sous l’enseigne [W] CARRELAGE, et à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [W], les ordonnances de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/07938, minute 2024/17), ayant désigné Monsieur [M] [K] en qualité d’expert, remplacé ultérieurement par Monsieur [O], et du 2 octobre 2024 (RG 24/05549, minute 2024/498), ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise judicaire à la SA MAAF ASSURANCES ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [A] [W], exerçant sous l’enseigne [W] CARRELAGE, et de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [W] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [A] [W], exerçant sous l’enseigne [W] CARRELAGE, et à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [W], de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA MAAF ASSURANCES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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