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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 7 janv. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGP7
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
[P] [T] [W] [E], [L] [Y]
C/
[K] [U], [F] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [P] [T] [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle REIS TOURANGIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
Mme [F] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2005, [P] [E] a donné à bail à [K] [U] et [F] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [P] [E] a fait signifier le 22 février 2023 un commandement de payer la somme de 9883,91 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Les clefs du logement ont été restituées et un état des lieux de sortie a été effectué par commissaire de justice le 14 juin 2024.
Se prévalant de l’existence d’une dette locative, [P] [E] a, par acte signifié le 14 juin 2024, fait assigner [K] [U] et [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de les voir condamner par provision et solidairement au paiement de la somme de 20 940,72 € au titre des loyers et charges impayés et de celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’urgence caractérisée par l’ancienneté et l’ampleur de la dette locative ont conduit à la réduction du délai de remise de l’assignation et au rappel de l’affaire.
À l’audience, représenté par son avocat, [P] [E] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à personne et à étude, [K] [U] et [F] [G] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le décompte communiqué par [P] [E] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, mais l’existence de l’obligation des défendeurs de payer les sommes dues au titre d’honoraires étant sérieusement contestable en l’absence de preuve de leur engagement de s’en acquitter, il y a lieu de condamner par provision et solidairement [K] [U] et [F] [G] à lui payer la somme de 20 908,72 €.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [U] et [F] [G] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [K] [U] et [F] [G] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [P] [E] la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS par provision et solidairement [K] [U] et [F] [G] à payer à [P] [E] la somme de 20 908,72 € au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS in solidum [K] [U] et [F] [G] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [K] [U] et [F] [G] à payer à [P] [E] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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