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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
Société SCI FAIDHERBE
C/
[R] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
SCI FAIDHERBE, enregistrée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 381 892 611, dont le siège est 1 Domaine des glaneurs 59115 LEERS, représentée par Maître DANEL, avocat au barreau de Dunkerque
ET :
DÉFENDEUR :
M. [R] [P]
né le 19 décembre 1966 à ARMENTIERES, demeurant 30A rue Faidherbe, 1er étage 59850 NIEPPE,
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1er février 2010, la SCI Faidherbe a donné en location à M. [R] [P] un immeuble à usage d’habitation situé à Nieppe, 30 A rue Faidherbe, appartement au premier étage, moyennant un loyer mensuel de 530 euros, stipulé annuellement révisable, outre une provision pour charges de 70 euros par mois.
Le 4 décembre 2024, la SCI Faidherbe a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [R] [P] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [R] [P] au paiement des sommes suivantes :
5058 euros, au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation selon montant arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés,350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, lors de laquelle les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par la bailleresse, représentée par son conseil.
Régulièrement assigné suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [R] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, la SCI Faidherbe justifie de la notification de l’assignation en préfecture, par voie électronique, le 28 février 2025.
Il est en outre justifié de ce que le commandement de payer avait été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par voie électronique le 5 décembre 2024.
L’action est dans ces conditions recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail en cause contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2024, pour la somme en principal de 2935 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 février 2025.
Il est établi par le dernier décompte versé aux débats que le défendeur n’a plus effectué de versement depuis le mois d’août 2024.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [R] [P] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
À compter de la résiliation, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant correspondant aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la complète libération des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
Selon le décompte versé aux débats, M. [R] [P] restait devoir la somme de 7227 euros, selon montant arrêté au 31 mai 2025.
Il sera en conséquence condamné de au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. M. [R] [P] y sera donc tenu.
S’agissant d’un bailleur privé, l’équité commande de ne pas laisser à sa charge tous ses frais non compris dans les dépens et de lui allouer à ce titre une somme de 300 euros, à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI Faidherbe à M. [R] [P],
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M. [R] [P] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)
DIT qu’à défaut pour M. [R] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Faidherbe pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la SCI Faidherbe la somme de 7227 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation selon montant arrêté au 3mai 2025, outre une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été dus le bail s’était poursuivi, du 1er juin 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés,
CONDAMNE M. [R] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de l’assignation, du commandement de payer ainsi que de la dénonciation en préfecture,
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la SCI Faidherbe la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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