Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00101
N° Portalis DBXA-W-B7J-F67W
Minute 25/135
DU 18 JUIN 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juin 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 14 Mai 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de M. Julien PALLARO,
ENTRE
Madame [W] [M]
née le 19 Mai 1935 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent BENETEAU avocat au barreau de CHARENTE substitué à l’audience par Me AnaëlleRABALLAND avocat au barreau de CHARENTE
ET
Madame [F] [I] épouse [B]
née le 06 Août 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente mais non représentée par avocat
L’affaire ayant été débattue le 14 Mai 2025 et la présidente ayant avisé les parties à l’issue des débats que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 juin 2025, décision prorogée à la date du 18 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2012, Madame [W] [M] a donné à bail commercial à Madame [F] [I] un local situé [Adresse 1] à [Localité 7], et ce moyennant un loyer annuel de 4.800 euros, payable tous les mois, au plus tard le 5 de chaque mois, le preneur ayant également l’obligation de rembourser au bailleur toutes les charges, quelle qu’en soit la nature, y compris les frais d’entretien ou de réparation des parties communes. Conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant débuté le 1er février 2012, le bail commercial a ensuite été tacitement reconduit.
Au motif d’un défaut de règlement des loyers à compter du mois de septembre 2023, Madame [W] [M] a, par acte de commissaire de justice remis le 2 mars 2024, fait délivrer à Madame [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 2878.73 euros au titre des loyers impayés et charges impayés.
Le commandement de payer étant demeuré vain dans le délai d’un mois, Madame [W] [M] a, par acte de commissaire de justice remis à étude le 4 avril 2025, fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir :
— Constater que le jeu de la clause résolutoire, insérée dans le bail commercial signé entre la Madame [W] [P] épouse [M], pour le local sis [Adresse 1] à [Localité 6], est acquis du fait de la défaillance de Madame [F] [I] et que le bail est résilié de plein droit,
— Débouter Madame [F] [I] de toute prétention contraire ou plus ample aux présentes,
— Ordonner l’expulsion de Madame [F] [I] et de tous occupants de son chef, des locaux objet du bail commercial, avec au besoin le concours de la force publique,
— Condamner Madame [F] [I] à payer à la Madame [W] [P] épouse [M] les sommes suivantes :
— 9641 euros HT au titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal,
— 494 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à l’expulsion des locaux,
— Condamner Madame [F] [I] à payer à Madame [W] [P] épouse [M] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 2 mars 2024.
Madame [F] [I] n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 14 mai 2025, à laquelle elle s’est présentée et a fait valoir qu’elle s’engageait à quitter les lieux dans les plus brefs délais, tandis que la demanderesse a maintenu ses prétentions. Le délibéré initialement fixé au 4 juin 2025 a été prorogé au 18 juin suivant pour surcharge du magistrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assignation destinée à Madame [F] [I] a fait l’objet d’une remise à étude dans un délai suffisant pour lui permettre de constituer avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, non seulement la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion mais en outre la clause résolutoire est dénuée d’ambiguïté.
Par ailleurs, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer du 2 mars 2024 (pièce n°5 de la demanderesse), lequel précise le détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur et mentionne qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce figure dans le commandement de payer qui contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Madame [W] [M] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Or le preneur ne s’est pas acquitté dans le délai d’un mois des causes du commandement, de sorte que les conditions posées par l’article L. 145-41 du code de commerce sont réunies en l’espèce.
Par ailleurs, en application de l’article L. 143- 2 du code commerce, la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
En l’espèce les créanciers disposant d’un nantissement ont été informés par actes de commissaire de justice délivrés le 29 avril 2025.
Il convient dès lors de :
— constater que les conditions légales posées par le code de commerce sont réunies, que la résiliation du bail est acquise de plein droit depuis le 30 mai 2025 ;
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [F] [I] – ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier (dont les frais demeureront à la charge de Madame [F] [I]).
Sur la provision sur loyers et taxes impayés
Le commandement de payer du 2 mars 2025 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 2873.73 euros due au titre des loyers et charges impayés pour une période allant du mois de septembre 2023 au mois de février 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par la locataire n’ayant pas constitué avocat dans la présente procédure et indiquant à l’audience ne pas contester les sommes dues. Les créanciers disposant d’un nantissement ont été avertis le 29 avril 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [I] au paiement par provision de la somme de 10.629 euros due au bailleur à titre des loyers et charges impayés de septembre 2023 jusqu’à mai 2025 inclus, échéance mensuelle largement exigible à la date à laquelle la résiliation est intervenue.
Sur la provision sur indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation accordée à la bailleresse ne peut excéder le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail, faute de quoi elle serait susceptible de s’analyser en une clause pénale relevant du juge du fond.
En application des stipulations contractuelles (pièce n°1 de la demanderesse) la société bailleresse sollicite au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 494 euros mensuels.
En conséquence, à titre de provision sur indemnité d’occupation Madame [F] [I] sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux (par remise des clefs ou expulsion), au paiement d’une somme de 494 euros par mois à compter du mois de juin 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 mars 2024.
En outre, ni l’équité ni sa situation économique établie au terme des débats ne justifiant de l’exonérer des frais irrépétibles des autres parties, Madame [F] [I] sera condamnée à verser à Madame [W] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 30 mai 2025, conformément à la clause résolutoire de plein droit ;
Ordonnons à Madame [F] [I] de libérer les lieux loués sis [Adresse 2] ([Adresse 4]) ;
Disons qu’à défaut pour Madame [F] [I] de libérer volontairement ces locaux commerciaux, il pourra, passé un délai de 30 jours suivant signification de la présente décision, être procédé à son expulsion, à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec recours à la force publique et d’un serrurier (dont les frais demeureront à la charge de Madame [F] [I]) ;
Condamnons Madame [F] [I] à payer à Madame [W] [M] la somme de 10.629 euros à titre de provision sur loyers et charges impayés du mois de septembre 2023 au mois de mai 2025 inclus
Condamnons Madame [F] [I] à payer à Madame [W] [M] la somme de 494 euros par mois à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux (par remise volontaire des clefs ou expulsion) ;
Condamnons Madame [F] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons Madame [F] [I] à payer à Madame [W] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 juin 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Julien PALLARO, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Santé ·
- Dette ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Terme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Sans domicile fixe ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Dépôt ·
- Commandement de payer ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Solde ·
- Charges ·
- Titre
- Guadeloupe ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Délai
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Recours ·
- Publicité ·
- Camping
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Minute
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Défaut ·
- Qualités ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Juridiction ·
- Souche ·
- Provision
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Guide ·
- Chambre du conseil ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Débats ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.