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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XV
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XV
N° de minute : 25/00231
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Blandine ARENTS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. PROTECT SA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MIGUEL,
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 février 2021, M. [W] [N] et Mme [L] [S] ont vendu à M. [X] [P] et Mme [A] [H] épouse [P], une maison à usage d’habitation, située [Adresse 2] à [Localité 6], pour un prix de 145 000 euros.
Exposant avoir constaté la présence d’une large fissure sur le pignon, les époux [P] ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 20 juillet 2021 et une mission d’expertise amiable a été confiée à la société Nivert Expertise, laquelle a dressé rapport de ses constatations le 15 novembre 2021.
La société Pacifica Protection Juridique, assureur protection juridique de M. et Mme [P], a confié une mission d’expertise amiable à la société Eurexo PJ, laquelle a établi un rapport le 24 juin 2022.
A la demande des époux [P], la société GR Rénovation a évalué les travaux de réparation à la somme de 87 285,00 € TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 novembre 2022, M. [X] [P] et Mme [A] [H] épouse [P], ont fait assigner devant la présente juridiction M. [W] [N], Mme [L] [S] et la Sarl Etablissements Miguel pour voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Considérant la persistance des désordres, il était fait droit à la demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 04 janvier 2023 et Monsieur [Y] [B] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, les termes de l’ordonnance susmentionnée ont été rendus communs et opposables à Monsieur [Z] [U] ès qualités d’intervenant sur les lots travaux de pose d’agrafes et de butonnage.
Par ordonnance en date du 07 février 2024, les termes de l’ordonnance susmentionnée ont été rendus communs et opposables à la S.A de droit belge PROTECT SA ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [Z] [U].
Le pré-rapport d’expertise a été déposé le 29 octobre 2024. Aux termes du pré-rapport, il est mentionné que les infiltrations d’eau seraient dues à un défaut d’entretien et/ou de réparation. La société ETABLISSEMENT MIGUEL est intervenue sur les lots travaux de toiture comprenant notamment dépose, fourniture et pose de gouttière, travaux sur fissure de pignon, travaux de démolition de la souche de cheminée, fournitures et pose de boisseaux de cheminées, pose d’un enduit monocouche grattée sur souche de cheminée et était assurée auprès de la S.M. A.B.T.P.
C’est dans ces conditions que acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la S.A PROTECT SA a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.M. A.B.T.P, assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MIGUEL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée.
Elle a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Bien que régulièrement assignée, la S.M. A.B.T.P n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
— N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XV
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 04 janvier 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/1157, n° minute 23/17) et désigné Monsieur [Y] [B] en qualité d’expert.
La S.A PROTECT SA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.M. A.B.T.P les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du poste d’intervention et des premières constatations d’expertise aux termes du pré-rapport déposé le 29 octobre 2024.
Monsieur [Y] [B], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’une note aux parties du 28 novembre 2024 adressé au conseil de la S.A PROTECT SA.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A PROTECT SA qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A PROTECT SA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 04 janvier 2023 (n° RG 22/1157, n° minute 23/17) communes et opposables à la S.M. A.B.T.P, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.M. A.B.T.P parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A PROTECT SA devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A PROTECT SA,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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