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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 11 mai 2026, n° 26/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026
MINUTE : 26/00542
N° RG 26/02904 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42KG
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra DEFOSSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 57
ET
DEFENDEURS
Monsieur [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [L] [O] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me LAURENT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS – 204
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 décembre 2025, signifié le 18 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [Y] [P] [G] et, d’autre part, Monsieur [S] [A] et Madame [C] [O] épouse [A] et portant sur le local d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 1],
— prononcé la résiliation judiciaire du bail entre les mêmes protagonistes concernant l’emplacement de stationnement n°40 à la même adresse,
– condamné Madame [Y] [P] [G] à payer à Monsieur [S] [A] et Madame [C] [O] épouse [A] la somme de 3.404,86 euros au titre de l’arriéré locatif du logement litigieux, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– condamné Madame [Y] [P] [G] à payer à Monsieur [S] [A] et Madame [C] [O] épouse [A] la somme de 1.646,13 euros au titre de l’arriéré locatif de l’emplacement de stationnement du logement litigieux, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [Y] [P] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 mars 2026, Madame [Y] [P] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
À cette audience, Madame [Y] [P] [G], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
– lui accorder un délai avant expulsion.
Elle fait part de sa situation familiale ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare avoir été victime de cyberharcèlement.
En défense, Monsieur [S] [A] et Madame [C] [O] épouse [A] représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [Y] [P] [G] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Madame [Y] [P] [G] à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent que même si la requérante dispose d’un revenu, elle n’effectue aucun paiement au titre de l’indemnité d’occupation depuis 1 an. Ils exposent que la dette s’est aggravée pour atteindre 21.876 euros. Ils estiment que Mme [Y] [P] [G] échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [Y] [P] [G] occupe les lieux seule.
Ses ressources, composées uniquement du RSA (568,94 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, elle justifie uniquement d’un dépôt d’une demande de logement social effectuée le 9 janvier 2026.
Il ressort du décompte produit en défense, non contesté, qu’aucun versement n’a été effectué depuis le mois de février 2025, les seuls paiements intervenus provenant de la CAF de février 2025 au mois de juillet 2025. Par conséquent, la dette s’est aggravée et s’établit à 18.991,71 euros pour le logement litigieux et 2.875,83 euros pour la place de stationnement, échéance d’avril 2026 incluse.
En l’absence de tout paiement sur de longues périodes, la requérante n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [P] [G], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Y] [P] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [Y] [P] [G] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 11 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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