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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 mars 2026, n° 25/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Fanny FAUQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/02204 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2IU
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [A] épouse [U]
née le 12 Février 1988 à DUNKERQUE – MALO LES BAINS (59240)
de nationalité Française
15 rue Saint-Quentin
59240 DUNKERQUE
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2024-003379 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [H] [U]
né le 24 Juin 1977 à WARRNNAMBOOL (AUSTRALIE)
de nationalité Australienne
1/15 Woodvale Close
ESSENDON
3040 AUSTRALIA
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Fanny FAUQUET en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [C] [A] épouse [U] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le 24 février 2016 devant l’officier d’état civil de East Melbourne, Etat du Victoria (Australie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [R] [U], né le 10 juillet 2018 à Epping, Etat du Victoria (Australie).
Par ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment autorisé l’époux demandeur à introduire l’instance en divorce.
En l’absence d’assignation délivrée dans le délai requis, une ordonnance de caducité a été rendue le 24 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 septembre 2025, Madame [A] a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 décembre 2025, aux fins de :
Concernant les époux :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 30 octobre 2018,
— débouter Monsieur [U] de toute autre demande plus ample ou contraire.
Concernant l’enfant :
— lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de Kynan à son domicile,
— réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] à l’égard de Kynan,
— fixer la part contributive de Monsieur [U] à la somme de 200 euros par mois à compter du 1er juillet 2024.
Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 02 décembre 2025, l’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue à cette même date. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
***
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Le jeune âge de Kynan ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [A] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [U] est de nationalité australienne.
Il existe donc un élément d’extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”.
En l’espèce, Madame [A], à l’initiative de la présente procédure, réside au 15 rue Saint-Quentin 59240 Dunkerque, en France, et ce depuis plus de six mois.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [A] et Monsieur [U].
Sur le régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [U], défendeur à la procédure, réside au 1/15 Woodvale Close Essendon 3040 Australie, de sorte que la présente juridiction est incompétente pour connaître du régime matrimonial des époux.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, [R] réside avec sa mère à l’adresse précitée située à Dunkerque, en France.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [R].
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Madame [A], créancière potentielle d’aliment, réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française étant compétente pour connaître du prononcé du divorce, il y a lieu d’appliquer la loi française en application du paragraphe d) du texte précité.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable est déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [A], créancière potentielle d’aliments, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable.
SUR LES DEMANDES DE MADAME [A]
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [A] expose qu’elle vit séparée de son conjoint depuis le 30 octobre 2018, et qu’une ordonnance de non-conciliation est venue entériner cette situation le 20 décembre 2021.
En l’espèce, Madame [A] verse aux débats l’ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2021, qui retient deux adresses distinctes des parties, s’agissant de Dunkerque pour Madame [A] et d’une domiciliation en Australie pour Monsieur [U].
Monsieur [U], non comparant, a de même été cité en Australie pour la présente procédure, et ne produit aucun élément permettant de contredire cette séparation de fait intervenue au moins depuis la fin de l’année 2021.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [A] et Monsieur [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [A] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [A] sollicite la fixation de cette date au 30 octobre 2018, date de la séparation effective avec son conjoint.
En l’espèce, Madame [A] ne justifie pas que la séparation effective avec son conjoint est intervenue dès le 30 octobre 2018, en l’absence de production de tout élément permettant de fixer la séparation de fait entre les époux dès cette date. En effet, le seul élément temporel résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2021, qui retient la résidence séparée des époux à cette date.
Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de cette demande et la date du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 02 septembre 2025, date de la demande en divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Enfin, aux termes de l’article 373-2-1 de ce code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents pour des motifs graves. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Madame [A] déclare que Monsieur [U] est totalement absent de la vie de Kynan depuis plusieurs années, et qu’il ne donne plus aucune nouvelle.
En l’espèce, il ressort du mode de délivrance de l’assignation que Monsieur [U] réside toujours en Australie, tandis qu’il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il ne formule aucune demande à l’égard de [R], qui est désormais âgé de 7 ans. De même, il ne produit donc aucun élément permettant de contredire les allégations de Madame [A] s’agissant de son désinvestissement à l’égard du petit garçon.
Or, cette carence de Monsieur [U] et son éloignement géographique ne doivent pas aboutir à une situation de blocage dans la prise des décisions qui rythment le quotidien de [R] par Madame [A] (suivi médical, scolaire et activités extra-scolaires notamment), laquelle ne serait pas conforme à l’intérêt du petit garçon.
Madame [A] caractérise ainsi l’existence d’un motif grave qui justifie d’écarter l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Par conséquent, il convient d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [A].
Il sera utilement rappelé à ce stade que cette décision n’est pas définitive, et ne prive pas Monsieur [U] de l’ensemble de ses droits et devoirs. En effet, aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 5 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [R], qui est âgé de 7 ans, réside avec sa mère en France depuis la séparation parentale intervenue il y a plusieurs années.
Par ailleurs, Monsieur [U], qui n’a pas constitué avocat, ne formule pas de demande contraire.
Par conséquent, la résidence habituelle de Kynan sera fixée au domicile de Madame [A].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Suivant les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En outre, l’article 373-2-1 du même code dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Madame [A] déclare que Monsieur [U] n’est pas revenu en France depuis plusieurs années, et ne prend aucune nouvelle de Kynan.
En l’espèce, Monsieur [U] n’ayant pas constitué avocat, il ne forme aucune demande visant à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Kynan, ce qui permet de corroborer les allégations de Madame [A] quant à son désintérêt à l’égard de Kynan.
En tout état de cause, il appartiendra à Monsieur [U] de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales s’il entend se mobiliser à l’égard de Kynan.
Par conséquent, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] seront réservés à l’égard de [R].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [A]
Elle exerce la profession d’employée administrative et comptable depuis le 1er octobre 2024 pour la société SOMARAIL SUD, et a déclaré le revenu net non imposable de 21 280 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 773,33 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’octobre 2025 que son revenu actuel net, avant imposition, est de l’ordre de 1 472,59 euros par mois.
Par ailleurs, elle perçoit la prime d’activité à hauteur de 499,20 euros selon l’attestation de paiement établie par la Caisse aux Allocations Familiales le 27 novembre 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 971,79 euros.
Sur ses charges, elle déclare régler le loyer mensuel de 448 euros et un prêt automobile de 255 euros sans en justifier.
Monsieur [U]
Ce dernier n’ayant pas constitué avocat, sa situation est inconnue tant sur ses ressources que sur ses charges. Madame [A] indique qu’à sa connaissance, Monsieur [U] est sans emploi et perçoit des indemnités chômage.
***
[R] est âgé de 7 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [A] et les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] sont réservés, de sorte qu’il est à la charge exclusive de sa mère.
Madame [A] déclare exposer des frais mensuels de périscolaire de 100 euros et d’activité sportive de 80 euros sans en justifier.
À défaut pour Monsieur [U] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation.
Compte tenu des ressources et charges de Madame [A] et de l’âge de [R], il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [U] à la somme forfaitaire de 100 euros par mois.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de rétroactivité formée par Madame [A] à compter de juillet 2024 dès lors qu’elle n’a saisi la présente juridiction, et formé en conséquence une demande de contribution, que le 02 septembre 2025 par la voie de son assignation en divorce. La part contributive de Monsieur [U] sera donc due à compter de cette date.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l''intermédiation n’est pas mise en place à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de Kynan par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de la domiciliation de Monsieur [U] en Australie.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [A], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 02 septembre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent exception faite de la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [C] [A] épouse [U]
Née le 12 février 1988 à Dunkerque (Nord)
et de
Monsieur [E] [H] [U]
Né le 24 juin 1977 à Warrnambool, Etat du Victoria (Australie)
Lesquels se sont mariés le 24 février 2016 à East Melbourne, Etat du Victoria (Australie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 02 septembre 2025, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [C] [A] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 30 octobre 2018 ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [R] [U] sera exercée exclusivement par Madame [C] [A] ;
FIXE la résidence habituelle de [R] [U] au domicile de Madame [C] [A] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [U] à l’égard de [R] [U] ;
FIXE à 100 euros (cent euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [E] [U] à Madame [C] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [U] et ce à compter du 02 septembre 2025, date de l’assignation, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [U] fixée à la charge de Monsieur [E] [U] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu de la domiciliation du débiteur d’aliment en Australie ;
DÉBOUTE Madame [C] [A] du surplus de sa demande formée au titre de la contribution de Monsieur [E] [U] à l’entretien et l’éducation de [R] [U] ;
CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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