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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00789 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WB3V
CODE NAC : 72C – 2D
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE LE BALTIMORE SISE 31/43 RUE FALKIRK – 17 SQUARE GRIFFON – 94000 CRETEIL C/ S.C.I. COSOLETO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BALTIMORE SISE 31/43 RUE FALKIRK – 17 SQUARE GRIFFON – 94000 CRETEIL, représenté par son syndic en exercice le CABINET MASSON ET CIE, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 672 018 464, dont le siège social est sis 60 boulevard de Charonne – 75000 PARIS 20
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSE
S.C.I. COSOLETO, dont le siège social est sis 99 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS-ALFORT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Octobre 2025
Prorogé au 18 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 21 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le baltimore, sise 31/43 rue Falkirk – 17 square des Griffons à Créteil (94000), représenté par son syndic en exercice la cabinet Masson et CIE, (le SDC) à la société civile immobilière Cosoleto (la SCI), afin qu’il soit fait injonction sous astreinte à celle-ci de remettre en état le balcon du lot n°181 de l’immeuble, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 30 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de radiation du 7 mai 2024 et le rétablissement de l’instance à la demande du SDC ;
En l’absence de comparution ou de constitution de la SCI à l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été rappelée ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il est établi que, sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, la SCI a modifié le balcon dépendant de son lot n° 181, au mépris du règlement de copropriété.
La mise en demeure de remise en état adressée par lettre recommandée avec accusé de réception est restée partiellement vaine.
Les travaux auxquels a procédé la SCI n’ayant pas conduit à une remise en état conforme aux exigences du règlement de copropriété, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Les demandes, formées à l’audience, tendant ce que ces travaux soient réalisés conformément au devis du 6 mai 2024 établi par la société Coste bâtiment et à la prise en charge des honoraires de l’architecte pour un montant de 1011,78 € ne pourront être admises, à défaut d’avoir été signifiées à la partie défenderesse dans le respect du principe de la contradiction.
La SCI, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à 850 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Enjoignons à la société civile immobilière Cosoleto de remettre en état initial du balcon dépendant du lot n° 181 de l’immeuble en copropriété La résidence Le baltimore, sise 31/43 rue Falkirk – 17 square des Griffons à Créteil (94000), à ses frais, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société civile immobilière Cosoleto à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le baltimore, sise 31/43 rue Falkirk – 17 square des Griffons à Créteil (94000), représenté par son syndic en exercice la cabinet Masson et CIE la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière Cosoleto aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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