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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Société AXA FRANCE, Société SMABTP, Société MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. SOGETRA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQTS
MINUTE n° : 2025/582
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE (Avocat Plaidant) et Me Elric HAWADIER (Avocat Postulant)
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [Y],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante
S.A.S. SOGETRA,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCCV CERES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AXA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires LE CERES pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Société K2 CONCEPT FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
Société KNIPPING FERMETURES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE
Société GROUPAMA MEDITERRANNEE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
Société SAPE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 prorogée le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
— Me Lionel ALVAREZ
— Me Clément BELLIN
— Me Philippe DAN
— Me Sébastien GUENOT
— Me Gérard MINO
— Me Elric HAWADIER
— Me Antoine RYCKEBOER
— Me Olivier SINELLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Philippe DAN
Me Gérard MINO
Me Elric HAWADIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de vente du 11 avril 2023, Monsieur [P] [M] a acquis de la SCCV CERES
les lots numéros 9 et 17 dans un ensemble immobilier dénommé « CERES », dont elle a entrepris la construction, situé au [Adresse 8].
Sont intervenues à l’opération de construction dudit bien immobilier :
La société SOGETRA, en charge des lots gros-œuvre, maçonnerie, charpente et couverture, assurée auprès de la SA AXA France ; La société K2 CONCEPT FACADES, en charge des lots enduits et isolation, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCE ; La société KNIPPING FERMETURES, en charge du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société GROUPAMA ; La société TECHNIQUE ELECTRIQUE AZUR TEA, en charge du lot électricité, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES,Monsieur [G] [Y], titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, assuré auprès de la MAF ; La société SAPE ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Pour les besoins de la construction de l’ensemble immobilier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres qui résulteraient de défauts de la construction de l’immeuble, et suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [M] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCCV CERES et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE CERES pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, aux fins, à titre principal, de dire et juger que la SCCV CERES a failli à son obligation de lever les réserves envers le requérant ; en conséquence, de voir condamner la SCCV CERES sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la présente décision à procéder à la levée des réserves suivantes : « infiltrations au niveau des fenêtres du salon et des deux chambres ». A titre subsidiaire, il demande la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner telle partie succombante à verser au requérant la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise prononcée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00618.
Par exploit d’huissier de justice du 4, 5, 6 et 7 mars 2025 la SCCV CERES a fait assigner la société SOGETRA, la SA AXA France IARD, la société K2 CONCEPT FACADES, la SA GAN ASSURANCES, la société KNIPPING FERMETURES, la société GROUPAMA, la société SAPE ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, la société AREAS DOMMAGES, Monsieur [G] [Y], la société MAF, la société SMABTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 25/00618, ainsi que de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02721.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE CERES pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCCV CERES, maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et sollicite en outre du juge des référés de : voir débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à procéder à la levée de la réserve suivante : infiltrations au niveau des fenêtres du salon et des deux chambres, formulée à l’encontre de la SCCV CERES ; voir débouter Monsieur [M] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire formulée à l’encontre de la SCCV CERES ; de le voir condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir juger que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M].
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [Y], formule ses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société AREAS DOMMAGES, formule les réserves d’usage et demande s’il devait être fait droit à la mesure d’expertise, de voir étendre la mission d’expertise aux chefs suivants :
« – Préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ;
— Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— Donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire ;
— Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de chaque intervenant, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires. »
Elle demande en outre de voir écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à la mesure sollicitée, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société KNIPPING FERMETURES formule les réserves d’usage et demande en outre de voir débouter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles, ainsi que de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés de : juger qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de jonction de
la présente procédure enregistrée sous le RG n°25/02721 et de la procédure initiée par Monsieur [M], enregistrée sous le RG n°25/00618 ; juger que la compagnie GAN ne peut être condamnée, en sa qualité d’assureur, à une obligation de faire ; débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GAN. Elle formule les réserves d’usages et demande de voir juger n’y avoir lieu à faire application des frais irrépétibles, ainsi que de voir laisser la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.
La société SOGETRA a constitué avocat le 10 avril 2025.
La SA AXA France IARD a constitué avocat le 10 avril 2025.
La société L’AUXILIAIRE et la société SAPE ETANCHEITE a constitué avocat le 10 avril 2025
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [G] [Y], la SA AXA France IARD, la société KNIPPING FERMETURES, la société l’AUXILIAIRE et la société SAPE ETANCHEITE, ont formulé oralement leurs protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société K2 CONCEPT FACADES, la société MAF, et la société GROUPAMA MEDITERRANNEE n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur l’assignation remise à domicile, la société SMABTP n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
La jonction de la procédure n° RG 25/00618 avec la procédure n° RG 25/02721 a été prononcée sous le même numéro RG 25/00618 à l’audience du 14 mai 2025.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00618, a été mise en délibéré au 25 Juin 2025 et prorogée le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la SCCV CERES, sous le n° RG 25/02721, à l’encontre de : la société SOGETRA, la SA AXA France IARD, la société K2 CONCEPT FACADES, la SA GAN ASSURANCES, la société KNIPPING FERMETURES, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE, la société SAPE ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, la société AREAS DOMMAGES, Monsieur [G] [Y], la société MAF, la société SMABTP; la jonction de la présente procédure n° RG 25/00618 avec la procédure n° RG 25/02721 a été prononcée à l’audience du 14 mai 2025.
Sur l’obligation de lever les réserves
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] demande de voir condamner la SCCV CERES à procéder à la levée des réserves suivantes : « infiltrations au niveau des fenêtres du salon et des deux chambres », sous mesure d’astreinte.
En l’absence de mise en demeure adressée au préalable, Monsieur [P] [M] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [P] [M] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 5 septembre 2024 par la SAS AZUR JURIS, du rapport d’expertise du 9 juillet 2024 établi par le cabinet IXI, du contrat VEFA, des marchés de travaux et des attestations d’assurances, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que le requérant justifie de l’existence de désordres affectant l’ouvrage qu’il a acquis auprès de la SCCV CERES.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La SCCV CERES ès-qualité de vendeur en état futur d’achèvement du bien immobilier litigieux, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE CERES pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU, Monsieur [G] [Y], la société AREAS DOMMAGES, la société KNIPPING FERMETURES, la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA France IARD, la société l’AUXILIAIRE et la société SAPE ETANCHEITE, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la société AREAS DOMMAGES sur l’extension de la mission expertale aux chefs de missions détaillés dans ses
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [M] sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 25/00618, avec l’appel en cause sous le n°RG 25/02721 diligenté par la SCCV CERES à l’encontre de la société SOGETRA, la SA AXA France IARD, la société K2 CONCEPT FACADES, la SA GAN ASSURANCES, la société KNIPPING FERMETURES, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE, la société SAPE ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, la société AREAS DOMMAGES, Monsieur [G] [Y], la société MAF, la société SMABTP;
DEBOUTONS Monsieur [P] [M] de sa demande présentée à titre principale ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Mme [I] [U]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 21]. : 06.84.77.60.17
Mèl : [Courriel 19]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 22] [Adresse 17].
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 5 septembre 2024 par la SAS AZUR JURIS et dans le rapport d’expertise du 9 juillet 2024 établi par le cabinet IXI,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— préciser pour chacun des désordres constatés s’il relève de la garantie de parfait achèvement, biennale, décennale ou de la garantie contractuelle,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [M], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [P] [M] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires LE CERES pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU, Monsieur [G] [Y], la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, la société KNIPPING FERMETURES, la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA France IARD, la société L’AUXILIAIRE et la société SAPE ETANCHEITE, de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [M],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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