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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01778 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQA3
SARL GL RAVALEMENT
C/
[L] [P]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
SARL GL RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Opposant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000463 en date du 25.04.2024
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Intervenante volontaire
représentés par Maître Charlotte ROUSSEAU de la SELARL FIDELIS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2024 rendue par le Tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne, monsieur [L] [P] a été condamné à payer à la société par actions simplifiée GL Ravalement la somme en principal de 2 684 euros outre 20,40 euros d’intérêts à taux légal. L’ordonnance a été signifiée le 29 mai 2024 à étude.
Selon courrier reçu envoyé au greffe du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 7 juin 2024, par l’intermédiaire de son Conseil, monsieur [P] a formé opposition à ladite ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Les parties, représentées par leur Conseil, se sont référées à leurs conclusions écrites et ont développé leurs observations à l’oral.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GL Ravalement, sollicite du tribunal, outre le rejet des prétentions des époux [P], de :
Prononcer la réception judiciaire des travaux à la suite d’un transport du juge sur les lieux ; Condamner solidairement monsieur et madame [P] à lui payer la somme de 2 684 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 octobre 2023 ; Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Au soutien de sa demande de paiement, elle fait valoir que monsieur [P] ne lui a toujours pas payé les travaux qu’elle a réalisé chez lui et ce, alors qu’elle est de nouveau intervenue pour remédier aux désordres constatés par son client. S’agissant du surplus des demandes, pour un plus ample exposé de ses moyens, il convient de se référer à ses conclusions écrites.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [P] sollicite du tribunal, outre le rejet des prétentions de la partie demanderesse de :
Déclarer irrecevable la demande en paiement de la société GL Ravalement ; Ordonner le transport sur les lieux et prononcer la réception judiciaire des travaux ; Condamner la société GL Ravalement à payer à monsieur [P] la somme de 1.371,32 euros en réparation de son préjudice matériel ; La condamner à lui payer la somme de 1 774,50 euros en réparation des dégradations causées sur son portail ; Prononcer la compensation judiciaire des dettes réciproques des parties ; La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive ; La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens, en ce compris le procès-verbal de constat du 16 novembre 2023 ; Elle fait valoir que la procédure d’injonction de payer est irrecevable et abusive car le jour où elle a été déposée, les travaux n’étaient pas terminés et la créance non exigible. Elle indique que malgré les réparations effectuées sur le portail, elle subit encore un préjudice puisqu’il s’agit d’un portail thermolaqué qui ne peut subir de ponçage. Des désordres persistent sur les travaux de la maison, et notamment une différence de couleur et un défaut de peinture sur la bordure d’une fenêtre. S’agissant du surplus des demandes, pour un plus ample exposé de ses moyens, il convient de se référer à ses conclusions écrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 1409 du code de procédure civile, le juge saisi d’une requête en injonction de payer si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient.
L’article 1412 du même code prévoit que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition doit être portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer et doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Conformément à l’article 1417 du même code, il est constant que la procédure d’opposition à injonction de payer est considérée comme un acte de procédure qui a pour objet de saisir le tribunal, et non comme un acte de défense d’une partie. Ainsi, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connait dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, le tribunal de céans, saisi d’une opposition en injonction de payer, n’est pas juge de la recevabilité de la requête en injonction de payer mais de celles des demandes formées dans le cadre de l’opposition à injonction de payer dont l’effet et l’introduction d’une nouvelle instance contradictoire.
En toute hypothèse, les moyens développés par monsieur [P] au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la requête en injonction de payer constituent en réalité des moyens au soutien d’une défense au fond et non d’une fin de non-recevoir et sont donc mal fondés et sans qu’il ne soit nécessaire pour le Tribunal d’y répondre spécialement.
Monsieur [P] s’est vu signifier à étude l’ordonnance portant injonction de payer le 29 mai 2024. Il a formé opposition par courrier déposé aux services postaux le 7 juin 2024 soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande tendant à déclarer irrecevable la requête en injonction de payer sera rejetée et l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer susmentionnée sera déclarée recevable.
Sur la demande de vérifications personnelles du juge
L’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations ou reconstitutions qu’il estime nécessaire, en se transportant si besoin est sur les lieux.
A l’instar de toute mesure d’instruction, les vérifications personnelles du juge ne peuvent en aucun cas tendre à suppléer la carence d’une partie dans l’allégation des faits. La mesure envisagée est seulement destinée à permettre au juge de vérifier des faits allégués, mais insuffisamment établis conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort que si le procès-verbal de constat de novembre 2023 est antérieur à l’intervention de la société GL Ravalement de mars 2024, il apparaît toutefois que celle-ci avait pour objet de réaliser les travaux listés dans le courrier électronique du 19 décembre 2024, repris dans son courrier du 4 avril 2024 lesquels n’avaient manifestement pas pour objet d’uniformiser les teintes de couleurs. Dès lors, les constatations réalisées par l’huissier de justice sont encore valables puisqu’elles n’étaient pas l’objet de l’intervention de mars 2024.
Dès lors, un transport permettrait de confirmer les constatations de l’huissier de justice lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Il n’aurait par conséquent pas d’utilité.
S’agissant des malfaçons persistantes sur les bordures de fenêtre, il convient cette fois-ci de reprendre l’argumentation de la société GL Ravalement puisqu’il ressort qu’entre les constatations réalisées en novembre 2023 et l’audience, la société est intervenue pour tenter d’y mettre fin. Sur ce point, monsieur [J] se contente de déclarer que la malfaçon persiste. Il ne produit à l’appui de son moyen aucune photographie et se fonde sur un devis daté de mai 2025 d’une société étrangère à la présente procédure lequel, par définition, ne permet pas d’établir la réalité de la malfaçon directement causée par la société demanderesse mais simplement d’estimer le coût de l’intervention d’un professionnel.
Il succombe donc à établir un commencement de preuve que ladite malfaçon est persistante et sa demande de vérification personnelle du juge aurait donc pour conséquence de palier la carence de la partie.
Dès lors, la demande est mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la société GL Ravalement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’absence de disposition contraire, pour être valable, un contrat n’a pas à être soumis à un formalisme particulier.
Les sanctions relatives à l’inexécution contractuelle sont prévues aux articles 1217 à 1231-7 du code civil. Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut notamment refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que la société GL Ravalement a effectué deux phases de travaux chez monsieur et madame [P]. A l’issue des travaux, selon courriers du 10 octobre 2023 adressés à la société GL Ravalement, monsieur [P] a constaté un certain nombre de dégradations à savoir : sur la rambarde du muret de façade avant, sur les appuis de fenêtre du pignon gauche, la présence de deux teintes de bleus alors qu’il n’en avait été convenu que d’une seule et que, par certains endroits, la couleur d’origine restait visible.
Selon courrier électronique du 19 novembre 2023, la société GL Ravalement a indiqué à monsieur [P] qu’elle s’engageait à prendre à sa charge les travaux suivants : la fissure en haut à droite de la porte du garage, les remises en peinture de l’ensemble de la main courante en métal de l’escalier, de la partie gauche de l’appui de fenêtre en dessous du balcon, ainsi que celles des deux appuis de fenêtre sur la façade gauche de la maison et ce, à compter du 18 mars 2024, la société ne pouvant intervenir plus tôt.
Les travaux ainsi proposés par la société GL Ravalement correspondent à une solution aux malfaçons décrites par monsieur [P] dans ses courriers du 10 octobre 2023 à l’exception de celle relative à la pluralité de teintes.
Le 29 décembre 2024, en réponse à ce courrier, monsieur [P], a accepté les travaux listés et s’est engagé lui-même à payer la totalité des factures à l’issue de cette intervention. Il s’est ainsi engagé à payer la société alors même qu’elle ne lui proposait pas de remédier à la réserve émise sur la pluralité des teintes de bleu. Il n’a émis aucune réserve à cet engagement de payer.
Ainsi, à supposer qu’aux termes du contrat initial conclu selon devis d’octobre 2021 la société GL Ravalement s’était engagée à livrer un ravalement de façade d’une seule et même teinte de bleu, monsieur [P] a, par ce courrier, accepté de modifier les termes du contrat.
Cette acceptation est d’autant corroborée que dans ses conclusions écrites, la partie défenderesse ne se fonde pas sur l’exception d’inexécution et fait valoir, en fait qu’elle a refusé d’accepter la réception des travaux en l’état et cite les courriers antérieurs à l’intervention de mars 2024.
Par ailleurs, les conclusions écrites font valoir cette distinction de couleur non pas dans une exception d’inexécution mais dans la partie relative l’indemnisation de son préjudice.
Il ressort en outre que le message selon lequel la société GL Ravalement lui indiquait « qu’en est-il du coup, j’aimerais terminer au plus vite votre chantier afin de me faire régler » est bien daté d’octobre 2023 et non octobre 2024, ce qui ne constitue pas une preuve de la conscience que la société avait dans l’absence de finition des travaux.
Par ailleurs, conformément à ce qui a précédemment été établi, il n’apporte pas la preuve que les malfaçons sur les bordures de fenêtre persistent.
A la lecture du courrier du 9 avril 2024 de la société GL Ravalement, il apparaît que lesdits travaux ont été terminés le 20 mars 2024 et que monsieur [P] n’avait toujours pas payé la société.
Dans leurs écritures et à l’audience, il ressort que monsieur [P] n’a toujours pas payé la société GL Ravalement et ce, alors même qu’il s’était engagé à le faire dans son courrier électronique du 29 décembre 2024.
Il convient dès lors de condamner monsieur [P] à payer à la société GL Ravalement la somme correspondant au devis du 11 octobre 2021 soit la somme de 2 684 euros.
Le courrier du 7 octobre 2023 ne saurait toutefois constituer une mise en demeure de paiement dans la mesure où la somme n’était pas encore due par monsieur [P].
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [P] n’apporte pas la preuve que les malfaçons sur les bordures des fenêtres persistent à la suite de l’intervention de la société GL Ravalement en mars 2024 conformément à ce qui a précédemment été établi.
Ainsi qu’il l’a été précédemment démontré, il a accepté la différence de teinte sur les murs par courrier du 29 décembre 2024 en acceptant de payer la société sans assortir cet engagement d’aucune réserve à l’issue de plusieurs interventions qui n’avaient pas pour objet de remédier à cette différence. Dès lors, il ne démontre aucun préjudice.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de paiement en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant de sa demande indemnitaire relative au portail, il n’est pas contesté par la société GL Ravalement qu’elle l’a endommagé au cours des travaux qu’elle réalisait et reconnait par conséquent avoir commis une faute extracontractuelle.
Il n’est pas contredit par monsieur [P] que la société GL Ravalement a mandaté une société de carrosserie pour effectuer un lustrage du portail pour un montant de 200 euros qu’elle a intégralement pris en charge.
Il ressort effectivement du courrier électronique de la société Saviferm qu’il n’est pas possible de relaquer un portail déjà thermolaqué sans pour autant que monsieur [P] n’en tire une conséquence pour expliquer son préjudice puisqu’au regard des photographies ainsi qu’une vidéo du portail produits par la société GL Ravalement, la rayure n’est plus visible. Cette absence de préjudice matériel est en outre corroborée par les constatations de l’assurance de la société GL Ravalement puisqu’il ressort du courrier du 5 janvier 2024 adressé par monsieur [P] à la société Serviferm que « l’expert d’assurance de la partie averse est passé hier voir le portail. Pour lui, le polissage a atténué les traces visibles et c’est tout à fait convenable pour lui d’aspect visuel ». D’ailleurs, dans ce courrier, monsieur [P] ne fait aucunement état de son désaccord et s’interroge uniquement sur la possibilité de faire jouer la garantie auprès de la société en cas de nécessité, celle-ci lui répondant qu’effectivement la garantie pourrait être moindre à la suite de cette intervention extérieure ce qui constitue manifestement un préjudice hypothétique et non-réparable.
Concernant sa demande de préjudice moral, le lien de causalité entre ses arrêts de travail et le comportement de la société GL Ravalement n’est pas établi.
Il ne démontre pas non plus que la procédure diligentée par la société GL Ravalement est abusive.
Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [P] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société GL Ravalement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE monsieur [L] [P] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la requête en injonction de payer déposée le 17 avril 2024 devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par la société par actions simplifiée GL Ravalement ;
DECLARE recevable l’opposition formée par monsieur [L] [P] à l’ordonnance portant injonction de payer du 25 avril 2024 signifiée le 29 mai 2024 par courrier du 7 juin 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur [L] [P] et la société par actions simplifiée GL Ravalement de leur demande tendant à ordonner des vérifications personnelles du juge ;
DEBOUTE monsieur [L] [P] de sa demande tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux ;
DEBOUTE monsieur [L] [P] de sa demande en réparation des dégradations causées sur son portail ;
CONDAMNE monsieur [L] [P] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [L] [P] à payer à la société par actions simplifiée GL Ravalement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [L] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;
LA GREFFIERE………………………………………………………………………….LA PRESIDENTE
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