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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00521 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5FT
AFFAIRE : [M] [W] [H] / [7]
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [A] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 12 septembre 2022 par Madame [M] [R] au titre d’un : « épuisement professionnel suite à une surcharge de travail (burn out) générant un syndrome anxio-depressif ». Le certificat médical rectificatif établi le 15 mars 2023 par le docteur [L] [D] mentionne : « épuisement professionnel générant un syndrome anxio-depressif ».
Par décision du 16 octobre 2023, la [2] ([6]) de la Haute-Garonne a informé madame [R] que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau avait été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que ce dernier avait émis un avis défavorable en estimant n’avoir pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 7 décembre 2023, madame [R] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 22 février 2024, madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté explicitement le recours de madame [R] par une décision du 4 avril 2024.
Par ordonnance avant-dire droit du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui des Pays de la Loire, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de madame [R]. Les dépens ont été réservés.
Le [5] a rendu son avis le 30 janvier 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
Madame [R], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée son action ;
— Dire et juger que sa maladie « épuisement professionnel » a un caractère professionnel avec toutes les conséquences qui y sont attachées ;
— Condamner la [8] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
La [8], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal et lui demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle demande au tribunal de rejeter la demande de madame [R] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS :
I. Sur le caractère professionnel de la maladie :
À l’appui de son recours, madame [R], sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre d’un épuisement professionnel. Elle fait état d’une augmentation régulière de sa charge de travail, un travail soutenu, la nécessité d’être vigilante en permanence , l’absence d’anticipation des associés et des réponses apportées tardivement, l’absence de remplacement lors de ses congés, un turn over important des associés et collaborateurs avocats, la pluralité d’interlocuteurs en tant que supérieur hiérarchique direct, les multiples interruptions quotidiennes de travail, la réalisation d’heure supplémentaires occasionnelles et l’absence d’entretien annuel individuel ou professionnel en 24 ans.
La [6], quant à elle, s’en remet à justice en ce qui concerne la prise en charge de la maladie litigieuse.
Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le neuvième alinéa indique que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il ressort des pièces du dossier que de madame [R], salariée de la société [3] du 1er novembre 2001 au 26 mai 2023 en qualité de responsable administratif et financière a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un épuisement professionnel selon déclaration du 12 septembre 2022 et certificat médical initial établi le 15 mars 2023 par le docteur [L] [D] mentionnant :
« épuisement professionnel générant un syndrome anxio-depressif ».
Le service médical a considéré s’agissant de cette maladie hors tableau, que madame [R] présentait un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% et a donc transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Dans son avis du 10 octobre 2023, le comité de la région Occitanie et a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie de madame [R] et son activité professionnelle, considérant que : « L’étude attentive des pièces du dossier médico-administrative ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs en faveur de contraintes psycho organisationnelles pour expliquer le développement de la pathologie déclarée ».
Le comité des Pays de la Loire, désigné par le tribunal, a considéré quant à lui dans son avis du 30 janvier 2025 que sont retrouvés des éléments : " susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [F] (surcharge de travail, interruptions fréquentes de tâches, contraintes temporelle importantes) « et précise : » Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée ".
L’enquête diligentée par la caisse et produite aux débats comporte :
— Le questionnaire complété par madame [R] ;
— Le questionnaire complété par l’employeur ;
— Le procès-verbal de contact téléphonique auprès de madame [R] ;
— Le procès-verbal de contact téléphonique après de Maîtres Dalmayrac, Carles et Mehats, avocats associés ;
— Procès-verbal de constatation suite à la réception de pièces adressées par l’employeur, la fiche d’entreprise de 2017 et la médecin du travail et le dépôt de plainte ;
— Le courrier de madame [R] du 12 juillet 2023.
Le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par madame [R].
Il doit être relevé que la caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Il ressort des pièces produites au tribunal, notamment des attestations de madame [X] [B], de madame [T] et de monsieur [S] et de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que cette dernière était sollicitée très fréquemment par les différents membres du cabinet et interrompue dans ses tâches, devant gérer également une rotation importante d’avocats et de personnels de secrétariat l’employeur ne contestant pas réellement qu’elle ait été « multi tâches » mais soutenant que sa charge de travail avait diminué au fil des années ; qu’elle n’avait pas un supérieur clairement identifié mais avait affaire à une équipe multiple d’avocats qui ne connaissaient pas forcément tous son rôle, ce que l’employeur n’a pas non plus réellement contesté pas plus que l’absence de tout entretien annuel individuel durant ses vingt-quatre ans de carrière professionnelle.
Il n’est pas non plus contesté que le cabinet d’avocats ait connu un développement important , passant de un avocat et une assistante en 1998 à 19 avocats, 15 personnels divers de secrétariat et 15 stagiaires en 2022.
Il apparaît que l’externalisation de certaines tâches comme la gestion des bulletins de paie ainsi qu’allégué par l’employeur dans l’enquête n’a pas pu répondre à toutes les conséquences d’un développement important pour une salariée n’ayant pas de supérieur direct défini.
Au vu de ces éléments et au regard de l’avis motivé du [5] et des éléments du dossier, la pathologie déclarée par madame [R] sera prise en charge au titre de la législation professionnelle.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [8].
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Eu égard à la nature d’organisme public de la [2] et du fait qu’elle est tenue de suivre l’avis du [4], la demande de madame [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE à la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Madame [M] [R] à savoir un épuisement professionnel ;
RENVOIE Madame [M] [R] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE la demande de madame [W] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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