Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 août 2025, n° 25/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04075 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXFI
MINUTE N°25/193
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Audrey CARRU, Me Virginie FEUZ
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le 08 Février 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]. Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-83050-2025-02454 en date du 12 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
Représentée par Me Mathilde TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substituée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEMANDEUR
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [F] [E] [W], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— CONSTATE qu’un congé pour vendre a valablement été signifié à madame [M] [D] par monsieur [U] [W] et madame [F] [W] le 13 avril 2023, prenant effet le 30 avril 2024 ;
— DIT qu’à compter du 30 avril 2024, madame [M] [D] se trouve occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 9] ;
— ORDONNE en conséquence à madame [M] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour madame [M] [D] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clés, monsieur [U] [W] et madame [F] [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— FIXE à la somme de 624,29 euros, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers tel que publié par l’INSEE, le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [M] [D] à monsieur [U] [W] et madame [F] [W] à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ;
— Autant que de besoin et en l’absence de règlement volontaire de la part de madame [M] [D], la CONDAMNE au versement de ladite indemnité ;
— DIT qu’à défaut d’exécution volontaire des présentes condamnations prononcées à l’encontre de madame [M] [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, madame [M] [D] sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant six mois ;
— RAPPELLE que, passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN fin de faire liquider l’astreinte et le cas échéant fixer l’astreinte définitive ;
— CONDAMNE madame [M] [D] à payer à monsieur [U] [W] et madame [F] [W] une somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNE madame [M] [D] à verser à monsieur [U] [W] et madame [F] [W] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [M] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ce jugement a été signifié le 19 décembre 2024 à Madame [M] [D].
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 4 avril 2025.
Par déclaration au greffe déposé le 26 mai 2025, Madame [M] [D] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 1er juillet 2025.
Après un renvoi de l’affaire, l’examen de celle-ci a été retenu à l’audience du 1er août 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [M] [D] a sollicité du juge qu’il fasse droit à sa demande, lui accorde un délai de 24 mois pour quitter les lieux et suspende en conséquence la mesure d’expulsion pendant le délai accordé.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur et Madame [W] ont demandé au juge de débouter Madame [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamne, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [M] [D] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame [M] [D] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, il résulte des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle est âgée de 70 ans, qu’elle vit seule dans le bien litigieux qu’elle a loué en 2009 et qu’elle perçoit une retraite mensuelle de 834.28 euros ; que dès le 24 juillet 2023, le congé pour reprise lui ayant été délivré le 22 mars de la même année, elle a déposé une demande de logement social, renouvelée depuis, démarche qui apparaît effectivement adéquate au regard de ses ressources actuelles ; qu’elle justifie être suivie à ce titre par le [2] [Localité 5], tandis qu’elle est bénéficiaire de l’aide alimentaire de la [Localité 3]-[Localité 10] française, antenne locale de [Localité 5] ; que le 19 décembre 2024, quelques jours après le prononcé du jugement ordonnant son expulsion, elle a déposé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation DALO du Var, lequel a été favorablement accueilli par décision du 13 mars 2025 ; qu’à la date à laquelle elle se devait de quitter les lieux, malgré les démarches ainsi initiées et réitérées, elle était sans possibilité de relogement.
Il s’ensuit que la démonstration est faite de ce que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il sera donc fait droit à sa demande en délais sur le fondement des articles susvisés.
Pour en fixer la durée, il convient de retenir, s’agissant de la personne expulsée, qu’elle est âgée, qu’il vient d’être démontré qu’elle s’est mobilisée pour retrouver un logement, tandis qu’il n’est pas allégué qu’elle ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
S’agissant des propriétaires des lieux, ils démontrent qu’ils ont souhaité récupérer le bien litigieux aux fins d’y loger leur fils, âgé de 28 ans, qui demeure actuellement avec eux et présente de faibles ressources.
Au regard de ces éléments, le délai accordé sera de 6 mois à compter de la présente décision.
Compte tenu de la nature du présent litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [M] [D] un délai de 6 mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux dont elle a été expulsée par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 4 décembre 2024 ;
RAPPELLE que pendant ce délai toute opération d’expulsion est suspendue à son égard ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Madame [M] [D] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction de payer ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Management ·
- Ordonnance ·
- Tentative ·
- Audience ·
- Conciliation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Preneur ·
- Acceptation ·
- Bailleur ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Date ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Certificat
- Délai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Consultation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.